Les sanctions

En matière de pratiques anticoncurrentielles, lorsque l’Autorité polynésienne de la concurrence reconnaît l’existence d’une entente ou d’un abus de position dominante, elle a à sa disposition différents types de sanction afin de faire cesser les comportements des entreprises, les sanctionner et les prévenir.

La sanction pécuniaire

L’article LP 641-2 du code de la concurrence prévoit que l’Autorité polynésienne de la concurrence « peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d’inexécution des injonctions, soit en cas de non-respect des engagements qu’elle a acceptés ».

Cette sanction peut aller jusqu’à 5 % du montant du chiffre d’affaires réalisé en Polynésie française au cours d’un des trois derniers exercices, si le contrevenant est une entreprise ou jusqu’à 100 millions de F CFP dans le cas contraire.

L’Autorité fixe le montant de la sanction en fonction de la durée et de la gravité des faits reprochés en prenant notamment en compte l’importance du dommage causé à l’économie, la distorsion occasionnée sur le ou les marchés concernés, les effets réels et potentiels sur les consommateurs, la situation de l’entreprise ayant commis l’infraction ou du groupe auquel elle appartient ainsi que l’éventuelle réitération des pratiques prohibées.

Ces sanctions ont un rôle aussi bien répressif que dissuasif vis-à-vis des intéressés et de l’ensemble des opérateurs économiques.

Ces sanctions sont versées au budget de la Polynésie française. Elles ne visent pas à réparer le préjudice subi par les parties, qui peuvent agir devant le juge civil pour demander des dommages et intérêts.

L’injonction

L’Autorité polynésienne de la concurrence peut également enjoindre à la partie mise en cause de mettre fin à la pratique anticoncurrentielle reprochée. Elle peut aussi lui enjoindre de modifier son comportement.

A titre d’exemples, l’Autorité de la concurrence nationale a enjoint à une société de supprimer de certaines conventions toute clause de répartition de clientèle, de partage du marché, de restriction ou d’interdiction de concurrence, et de cesser toute pratique ayant le même objet (Décision ADLC n° 04-D-49 du 28 octobre 2004) ou de modifier un système informatisé d’échanges d’informations entre concurrents (Décision ADLC n° 12-D-08 du 6 mars 2012).

Les décisions de l’Autorité ont force exécutoire dès leur notification aux parties.

L’astreinte

Les personnes condamnées par l’Autorité peuvent se voir infliger des astreintes dans la limite de 1 % du chiffre d’affaires journalier moyen par jour de retard à compter d’une date fixée dans la décision.

Cette astreinte a pour objectif de les contraindre à exécuter une décision les ayant obligés à mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles constatées, à exécuter une décision ayant imposé des conditions particulières ou à respecter leurs engagements ou encore à respecter les mesures conservatoires édictées conformément à l’article LP 641-1 du code de la concurrence.

Publication, diffusion ou affichage de décision

L’article LP 641-2 du code de la concurrence prévoit également la possibilité pour l’Autorité polynésienne de la concurrence d’ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci.

Cette publication est un moyen d’avertir les concurrents, les clients, les pouvoirs publics et les consommateurs afin de les inciter à la vigilance et d’éviter le renouvellement des pratiques sanctionnées.