Code de la concurrence


Partie législative

LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GENERALES 

En application des articles LP 610-11 du code de la concurrence, « l’Autorité polynésienne de la concurrence établit son règlement intérieur qui précise les droits et les obligations de ses membres et ag

Art. LP 100-1 — Champ d’application. – Les règles définies dans le présent code s’appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, qu’elles soient le fait de personnes publiques, ou exercées pour leur compte, ou de personnes privées.

Art. LP 100-2 — Liberté des prix. Sauf dans les cas où les lois du pays en disposent autrement, les prix des biens, produits et services marchands sont librement déterminés par le jeu de la concurrence.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à ce que le conseil des ministres, après avis de l’Autorité polynésienne de la concurrence, réglemente les prix, notamment dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison de situations de monopole ou d’oligopole, de difficultés durables d’approvisionnement, ou de sous-équipement commercial.

Le conseil des ministres peut également, en cas de hausses ou de baisses excessives de prix, prendre des mesures temporaires, dont la durée ne peut excéder six mois, motivées par une situation de crise, des circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou une situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé.

LIVRE DEUXIEME – LES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES

Art. LP 200-1 — Prohibition des ententes. – Sont prohibées, même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société implantée hors de la Polynésie française, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché de la Polynésie française, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à :

1° Limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ;

2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;

3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;

4° Répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement.

Art. LP 200-2Prohibition de l’exploitation abusive d’une position dominante — Est prohibée, dans la mesure où un marché situé sur le territoire de la Polynésie française est susceptible d’en être affecté, l’exploitation abusive d’une position dominante par une entreprise ou un groupe d’entreprises.

Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à :

1° Limiter artificiellement l’accès au marché ou le développement d’entreprises concurrentes ;
2° Refuser de vendre ou d’acheter dans des conditions portant atteinte au fonctionnement normal du marché ;
3° Appliquer à l’égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ;
4° Subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats.

Art. LP 200-3(supprimé, Lp n° 2018-31 du 9/08/2018, art. LP 2).

Art. LP 200-4Nullité des engagements se rapportant à des pratiques prohibées. Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par les articles LP 200-1 et LP 200-2.

Art. LP 200-5 Exclusion du champ des prohibitions – Ne sont pas soumises aux dispositions des articles LP 200-1 et LP 200-2, les pratiques :

1° Qui résultent de l’application d’une disposition réglementaire ;

2° Dont les auteurs peuvent justifier qu’elles ont pour effet d’assurer un progrès économique, y compris par la création ou le maintien d’emplois, et qu’elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause. Ces pratiques ne doivent imposer des restrictions à la concurrence, que dans la mesure où elles sont indispensables pour atteindre cet objectif de progrès.

Certaines catégories d’accords ou certains accords, notamment lorsqu’ils ont pour objet d’améliorer la gestion des entreprises moyennes ou petites, peuvent être reconnus comme satisfaisant à ces conditions par arrêté pris en conseil des ministres après avis conforme de l’Autorité polynésienne de la concurrence pour une durée ne pouvant excéder trois ans.

Au sens du présent article, sont considérées comme des moyennes ou petites entreprises celles qui réalisent en Polynésie française un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 500 millions de F CFP hors taxe. Le chiffre d’affaires considéré est celui afférent à la dernière déclaration effectuée auprès de l’administration fiscale.

Art. LP 200-6  —  Sanctions pénales.Est puni d’une amende de 8 900 000 F CFP le fait, pour toute personne physique de prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l’organisation ou la mise en œuvre de pratiques visées aux articles LP 200-1 et LP 200-2.

Le tribunal peut ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu’il désigne, aux frais du condamné.

Art. LP 200-7(supprimé, Lp n° 2021-40 du 07/09/2021, art. LP. 4)

LIVRE TROISIEME – LA CONCENTRATION ET LE CONTROLE DES AMENAGEMENTS COMMERCIAUX

TITRE Ier – LA CONCENTRATION

Art. LP 310-1 Généralités — Sont prohibées les opérations de concentration susceptibles de porter une atteinte substantielle à la concurrence ou de créer une situation de monopole préjudiciable à l’intérêt des consommateurs.

Art. LP 310-1-1Définition des opérations de concentration.

I – Une opération de concentration est réalisée :

  1. Lorsque deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes fusionnent ;
  2. Lorsqu’une ou plusieurs personnes, détenant déjà le contrôle d’une entreprise au moins ou lorsqu’une ou plusieurs entreprises acquièrent, directement ou indirectement, que ce soit par prise de participation au capital ou achat d’éléments d’actifs, contrat ou tout autre moyen, le contrôle de l’ensemble ou de parties d’une ou plusieurs autres entreprises.

II – La création d’une entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions d’une entité économique autonome constitue une concentration au sens du présent article.

III – Aux fins de l’application du présent titre, le contrôle découle des droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d’exercer une influence déterminante sur l’activité de l’entreprise, et notamment :

  1. Des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d’une entreprise ;
  2. Des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d’une entreprise.

Art. LP 310-2 « Seuils de contrôle »

I. – Est soumise aux dispositions des articles LP 310-3 et suivants du présent livre toute opération de concentration, au sens de l’article LP. 310-1-1, lorsque sont réunies les deux conditions suivantes :

1° Le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé en Polynésie française de l’ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 2 milliards de francs CFP ;

2° Le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé individuellement en Polynésie française par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 500 millions de francs CFP.

II.- Lorsque deux au moins des parties à la concentration exploitent un ou plusieurs magasins de commerce de détail à dominante alimentaire, est soumise aux dispositions des articles LP 310-3 et suivants du présent titre toute opération de concentration, au sens de l’article LP. 310-1-1, lorsque sont réunies les deux conditions suivantes :

1° Le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé en Polynésie française de l’ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 1,5 milliard de francs CFP ;

Le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé individuellement en Polynésie française dans le secteur du commerce de détail par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 200 millions de francs CFP.

III.- Les chiffres d’affaires visés au présent article sont ceux déclarés à l’administration fiscale.

IV – Le chiffre d’affaires est remplacé :

1° Pour les établissements de crédit et autres établissements financiers, par la somme des postes de produits suivants de chaque succursale ou division dudit établissement, déduction faite, le cas échéant, des impôts et taxes directement liés aux dits produits :

  1. intérêts et produits assimilés ;
  2. revenus de titres :

– revenus d’actions, de parts et d’autres titres à revenu variable ;

– revenus de participations ;

– revenus de parts dans des entreprises liées ;

  1. commissions perçues ;
  2. bénéfice net provenant d’opérations financières ;
  3. autres produits d’exploitation ;

2° Pour les entreprises d’assurance, par la valeur des primes brutes versées qui comprennent tous les montants reçus et à recevoir au titre de contrats d’assurance établis par elle ou pour leur compte, y compris les primes cédées aux réassureurs et après déduction des impôts ou des taxes parafiscales perçus sur la base du montant des primes ou du volume total de celui-ci. »

Art. LP 310-2-1 I – Les chiffres d’affaires mentionnés à l’article LP. 310-2 comprennent les montants résultant de la vente de produits et de la prestation de services réalisées par les parties à la concentration au cours du dernier exercice et correspondant à leurs activités ordinaires, déduction faite des réductions sur ventes ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée et d’autres impôts directement liés au chiffre d’affaires. Le chiffre d’affaires total d’une partie à la concentration ne tient pas compte des transactions intervenues entre les entreprises visées au II du présent article.

II – Pour calculer les chiffres d’affaires de l’acquéreur, il convient d’additionner les chiffres d’affaires :

  1. de la partie à la concentration ;
  2. des entreprises dans lesquelles la partie à la concentration dispose directement ou indirectement :
  1. soit de plus de la moitié du capital ou du capital d’exploitation ;
  2. soit du pouvoir d’exercer plus de la moitié des droits de vote ;
  3. soit du pouvoir de désigner plus de la moitié des membres du conseil de surveillance ou d’administration ou des organes représentant légalement l’entreprise ;
  4. soit du droit de gérer les affaires de l’entreprise ;
  1. des entreprises qui disposent, dans la partie à la concentration, des droits ou pouvoirs énumérés au point b) ;
  2. des entreprises dans lesquelles une entreprise visée au point c) dispose des droits ou pouvoirs énumérés au point b) ;
  3. des entreprises dans lesquelles plusieurs entreprises visées aux points a) à d) disposent conjointement des droits ou pouvoirs énumérés au point b).

III – Lorsque la concentration consiste en l’acquisition de parties, constituées ou non en entités juridiques, d’une ou de plusieurs entreprises, seul le chiffre d’affaires se rapportant aux parties acquises est pris en considération dans le chef du ou des cédants.

IV – Cependant, deux ou plusieurs opérations au sens de l’article LP. 310-1 qui ont eu lieu au cours d’une période de deux années entre les mêmes personnes ou entreprises sont à considérer comme une seule concentration intervenant à la date de la dernière opération.

Art. LP 310-3Notification des opérations de concentration. -L’opération de concentration doit être notifiée avant sa réalisation à l’Autorité polynésienne de la concurrence. La notification peut intervenir dès lors que la ou les parties concernées sont en mesure de présenter un projet suffisamment abouti pour permettre l’instruction du dossier et notamment lorsqu’elles ont conclu un accord de principe, signé une lettre d’intention ou dès l’annonce d’une offre publique.

L’obligation de notification incombe aux personnes physiques ou morales qui acquièrent le contrôle de tout ou partie d’une entreprise ou, dans le cas d’une fusion ou de la création d’une entreprise commune, à toutes les parties concernées qui doivent alors notifier conjointement. Le contenu du dossier de notification est fixé par arrêté pris en conseil des ministres.

La réception de la notification d’une opération fait l’objet d’un communiqué publié par l’Autorité polynésienne de la concurrence sur son site internet ou au Journal officiel de la Polynésie française selon des modalités fixées par arrêté pris en conseil des ministres.

Art. LP 310-3-1 Procédure simplifiée de notification des opérations de concentration — Sont éligibles à une procédure de notification simplifiée les opérations remplissant l’une des conditions suivantes :

  1. Les marchés affectés par la concentration n’ont pas de liens entre eux ;
  2. Deux ou plus des entreprises concernées sont actives sur le même marché pertinent (concentration horizontale) et ont une part de marché cumulée inférieure à 30 % ;
  3. En cas de marchés verticalement liés (les entreprises évoluent sur des marchés différents mais liés), lorsque la part de marché des entreprises concernées sur l’un ou l’autre de ces marchés est inférieure à 30 % ;
  4. En cas d’acquisition de contrôle exclusif d’entreprises, lorsque l’acquéreur détient déjà le contrôle en commun de la cible avec un autre opérateur.

Art. LP 310-3-2 Communication du dossier — Dès réception du dossier de notification prévue en application des articles LP. 310-3 et LP. 310-3-1, l’Autorité en adresse un exemplaire au Président de la Polynésie française.

Art. LP 310-4 — Nécessité d’un accord de l’Autorité polynésienne de la concurrence.

La réalisation effective d’une opération de concentration ne peut intervenir qu’après l’accord de l’Autorité polynésienne de la concurrence ou, lorsqu’il a évoqué l’affaire dans les conditions prévues à l’article LP 310-7-1, celui du Président de la Polynésie française.

En cas de nécessité particulière dûment motivée, les parties qui ont procédé à la notification peuvent demander à l’Autorité polynésienne de la concurrence une dérogation leur permettant de procéder à la réalisation effective de tout ou partie de la concentration sans attendre la décision mentionnée au premier alinéa et sans préjudice de celle-ci. L’octroi de cette dérogation peut être assorti de conditions.

La dérogation mentionnée au deuxième alinéa cesse d’être valable si, dans un délai de trois mois à compter de la réalisation effective de l’opération, l’Autorité polynésienne de la concurrence n’a pas reçu la notification complète de l’opération.

Art. LP 310-5 Décisions de l’Autorité polynésienne de la concurrence 

I. – L’Autorité polynésienne de la concurrence se prononce sur l’opération de concentration dans un délai de vingt-cinq jours ouvrés à compter de la date de réception de la notification complète.

II. – Les parties à l’opération peuvent s’engager à prendre des mesures visant notamment à remédier, le cas échéant, aux effets anticoncurrentiels de l’opération soit à l’occasion de la notification de cette opération soit à tout moment avant l’expiration du délai de vingt-cinq jours ouvrés à compter de la date de réception de la notification complète, tant que la décision prévue au I n’est pas intervenue.

Si des engagements sont reçus par l’Autorité polynésienne de la concurrence, le délai mentionné au I est prolongé de quinze jours ouvrés.

L’Autorité polynésienne de la concurrence peut suspendre le délai mentionné au I du présent article lorsque les parties ayant procédé à la notification ont manqué de l’informer dès sa survenance d’un fait nouveau, qui aurait dû être notifié s’il s’était produit avant une notification au sens de l’article LP 310-3, ou ont manqué de lui communiquer tout ou partie des informations demandées dans le délai imparti, ou lorsque des tiers ont manqué de lui communiquer, pour des raisons imputables aux parties ayant procédé à la notification, les informations demandées. Le délai reprend son cours dès la disparition de la cause ayant justifié la suspension.

En cas de nécessité particulière, telle que la finalisation des engagements mentionnés à l’alinéa précédent, les parties peuvent demander à l’Autorité polynésienne de la concurrence de suspendre les délais d’examen de l’opération dans la limite de quinze jours ouvrés.

III. – L’Autorité polynésienne de la concurrence peut :

1° Soit constater, par décision motivée, que l’opération qui lui a été notifiée n’entre pas dans le champ défini par les articles LP. 310-1-1 et LP. 310-2 ;

2° Soit autoriser l’opération, en subordonnant éventuellement, par décision motivée, cette autorisation à la réalisation effective des engagements pris par les parties ;

3° Soit, si elle estime qu’il subsiste un doute sérieux d’atteinte à la concurrence, engager un examen approfondi dans les conditions prévues aux articles LP 310-6 et LP 310-7.

IV. – Si l’Autorité polynésienne de la concurrence ne prend aucune des trois décisions prévues au III dans le délai mentionné au I, éventuellement prolongé en application du II, elle en informe le Président de la Polynésie française. L’opération est réputée avoir fait l’objet d’une décision d’autorisation au terme du délai ouvert au Président de la Polynésie française par le I de l’article L. 310-7-1.

V. – La décision de l’Autorité polynésienne de la concurrence est transmise dans les sept jours ouvrés au Président de la Polynésie française.

Art. LP 310-6Examen approfondi de certaines opérations de concentration.Lorsqu’une opération de concentration fait l’objet d’un examen approfondi, l’Autorité polynésienne de la concurrence examine si elle est de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement d’une position dominante. Elle apprécie si l’opération apporte au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence.

La procédure applicable à cet examen approfondi de l’opération est contradictoire. Elle donne lieu à la rédaction d’un rapport veillant à la protection des secrets d’affaires des parties et des tiers conformément aux prescriptions de l’article LP. 630-4. Ce rapport, accompagné des documents sur lesquels se fonde le service d’instruction, est transmis aux parties notifiantes ainsi qu’au commissaire du gouvernement qui disposent d’un délai de quinze jours ouvrés pour faire part de leurs observations en réponse. Une séance du collège est organisée conformément aux dispositions de l’article LP. 630-5.

Avant de statuer, l’Autorité peut entendre des tiers, sur décision du collège, en l’absence des parties qui ont procédé à la notification. Les comités d’entreprise des entreprises parties à l’opération de concentration sont entendus à leur demande par l’Autorité dans les mêmes conditions.

Art. LP 310-7Décision de l’Autorité polynésienne de la concurrence en cas d’examen approfondi 

I. – Lorsqu’une opération de concentration fait l’objet d’un examen approfondi, l’Autorité polynésienne de la concurrence prend une décision dans un délai de soixante-cinq jours ouvrés à compter de l’ouverture de celui-ci.

II. – Après avoir pris connaissance de l’ouverture d’un examen approfondi, les parties peuvent proposer des engagements de nature à remédier aux effets anticoncurrentiels de l’opération.

Lorsque des engagements ou des modifications apportées à des engagements déjà proposés sont transmis à l’Autorité polynésienne de la concurrence moins de vingt jours ouvrés avant la fin du délai mentionné au I, celui-ci expire vingt jours ouvrés après leur réception, dans la limite de quatre-vingt-cinq jours ouvrés à compter de l’ouverture de l’examen approfondi. 

En cas de nécessité particulière, telle que la finalisation des engagements mentionnés à l’alinéa précédent, les parties peuvent demander à l’Autorité polynésienne de la concurrence de suspendre les délais d’examen de l’opération dans la limite de vingt jours ouvrés. Ces délais peuvent également être suspendus à l’initiative de l’Autorité polynésienne de la concurrence lorsque les parties ayant procédé à la notification ont manqué de l’informer d’un fait nouveau dès sa survenance ou de lui communiquer, en tout ou partie, les informations demandées dans le délai imparti, ou que des tiers ont manqué de lui communiquer, pour des raisons imputables aux parties ayant procédé à la notification, les informations demandées. En ce cas, le délai reprend son cours dès la disparition de la cause ayant justifié sa suspension.

III. – L’Autorité polynésienne de la concurrence peut, par décision motivée :

1° Soit interdire l’opération de concentration et enjoindre, le cas échéant, aux parties de prendre toute mesure propre à rétablir une concurrence suffisante ;

2° Soit autoriser l’opération en enjoignant aux parties de prendre toute mesure propre à assurer une concurrence suffisante ou en les obligeant à observer des prescriptions de nature à apporter au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence.

Les injonctions et prescriptions mentionnées aux deux alinéas précédents s’imposent quelles que soient les clauses contractuelles éventuellement conclues par les parties.

Le projet de décision est transmis aux parties notifiantes, auxquelles un délai raisonnable est imparti pour présenter leurs observations.

IV. – Si l’Autorité polynésienne de la concurrence n’entend prendre aucune des décisions prévues au III, elle autorise l’opération par une décision motivée. L’autorisation peut être subordonnée à la réalisation effective des engagements pris par les parties qui ont procédé à la notification.

V. – La décision de l’Autorité polynésienne de la concurrence est transmise pour information, dans les sept jours ouvrés, au Président de la Polynésie française.

Art. LP 310-7-1 Pouvoir d’évocation du Président de la Polynésie française

I. – Dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la date à laquelle il a reçu la décision de l’Autorité ou en a été informé en vertu de l’article LP 310-5, le Président de la Polynésie française peut demander à l’Autorité polynésienne de la concurrence un examen approfondi de l’opération dans les conditions prévues aux articles LP 310-6 et LP 310-7 ;

II. – Dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la date à laquelle il a reçu la décision de l’Autorité ou en a été informé en vertu de l’article LP 310-7, le Président de la Polynésie française peut évoquer l’affaire pour des motifs d’intérêt général autres que le maintien de la concurrence et, le cas échéant, compensant l’atteinte portée à cette dernière par l’opération.

Le Président de la Polynésie française statue alors sur l’opération en cause après agrément du conseil des ministres dans le délai de vingt jours ouvrés à compter de l’évocation de l’affaire.

Les motifs d’intérêt général autres que le maintien de la concurrence pouvant conduire le Président de la Polynésie française à évoquer l’affaire sont, notamment, le développement industriel, la compétitivité des entreprises en cause au regard de la concurrence internationale ou la création ou la pérennisation de l’emploi.

Lorsqu’en vertu du présent II le Président de la Polynésie française évoque une décision de l’Autorité, il prend une décision motivée statuant sur l’opération en cause après avoir entendu les observations des parties à l’opération de concentration. Cette décision peut éventuellement être conditionnée à la mise en œuvre effective d’engagements.

Cette décision est transmise sans délai à l’Autorité et aux parties notifiantes.

Si le Président de la Polynésie française estime que les parties n’ont pas exécuté dans les délais fixés un engagement figurant dans sa décision, il peut prendre les décisions prévues aux 1° à 3° du IV de l’article LP 310-8.

Art. LP 310-8Décision de l’Autorité polynésienne de la concurrence en cas de réalisation non-conforme d’une opération de concentration. – 

I. – Si une opération de concentration a été réalisée sans être notifiée, l’Autorité polynésienne de la concurrence enjoint sous astreinte, dans la limite prévue au IV de l’article LP. 641-2, aux parties de notifier l’opération, à moins de revenir à l’état antérieur à la concentration. La procédure prévue aux articles LP. 310-5 à LP. 310-7 est alors applicable.

En outre, l’Autorité peut infliger aux personnes auxquelles incombait la charge de la notification une sanction pécuniaire dont le montant maximum s’élève, pour les personnes morales, à 5 % de leur chiffre d’affaires hors taxes réalisé en Polynésie française lors du dernier exercice clos, augmenté, le cas échéant, de celui qu’a réalisé en Polynésie française durant la même période la partie acquise et, pour les personnes physiques, à 20 millions de francs CFP.

II. – Si une opération de concentration notifiée et ne bénéficiant pas de la dérogation prévue au deuxième alinéa de l’article LP. 310-4 a été réalisée avant l’intervention de la décision prévue au premier alinéa du même article, l’Autorité polynésienne de la concurrence peut infliger aux personnes ayant procédé à la notification une sanction pécuniaire qui ne peut dépasser le montant défini au I du présent article.

III. – En cas d’omission ou de déclaration inexacte dans une notification, l’Autorité polynésienne de la concurrence peut infliger aux personnes ayant procédé à la notification une sanction pécuniaire qui ne peut dépasser le montant défini au I du présent article.

Cette sanction peut s’accompagner du retrait de la décision ayant autorisé la réalisation de l’opération. A moins de revenir à l’état antérieur à la concentration, les parties sont alors tenues de notifier de nouveau l’opération dans un délai d’un mois à compter du retrait de la décision, sauf à encourir les sanctions prévues au I du présent article.

IV. – Si elle estime que les parties n’ont pas exécuté dans les délais fixés une injonction, une prescription ou un engagement figurant dans sa décision, l’Autorité polynésienne de la concurrence constate l’inexécution.

Elle peut :

1° Retirer la décision ayant autorisé la réalisation de l’opération. A moins de revenir à l’état antérieur à la concentration, les parties sont alors tenues de notifier de nouveau l’opération dans un délai d’un mois à compter du retrait de la décision, sauf à encourir les sanctions prévues au I du présent article ;

2° Enjoindre sous astreinte, dans la limite prévue au II de l’article LP. 641-2, aux parties auxquelles incombait l’obligation non exécutée d’exécuter dans un délai qu’elle fixe les injonctions, prescriptions ou engagements figurant dans la décision.

3° Enjoindre sous astreinte, dans la limite prévue au II de l’article LP 641-2, aux parties auxquelles incombait l’obligation, d’exécuter dans un délai qu’elle fixe des injonctions ou des prescriptions en substitution de l’obligation non exécutée. 

En outre, l’Autorité polynésienne de la concurrence peut infliger aux personnes auxquelles incombait l’obligation non exécutée une sanction pécuniaire qui ne peut dépasser le montant défini au I du présent article.

La procédure applicable est celle prévue au deuxième alinéa de l’article LP. 310-6.

V. – Si une opération de concentration a été réalisée en contravention des décisions prises en application de l’article LP. 310-7, l’Autorité polynésienne de la concurrence enjoint sous astreinte, dans la limite prévue au II de l’article LP. 641-2, aux parties de revenir à l’état antérieur à la concentration.

En outre, l’Autorité polynésienne de la concurrence peut infliger aux personnes auxquelles les décisions précitées s’imposaient la sanction pécuniaire prévue au I du présent article.

 Art. LP 310-9  Contrôle a posteriori

L’Autorité polynésienne de la concurrence peut, en cas d’exploitation abusive d’une position dominante, enjoindre, par décision motivée, à l’entreprise ou au groupe d’entreprises en cause de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé, tous accords et tous actes par lesquels s’est réalisée la concentration de la puissance économique qui a permis les abus même si ces actes ont fait l’objet de la procédure prévue au présent titre.

Art. LP 310-10 — Intérêt des parties à la non-divulgation de leurs secrets d’affaires. – Lorsqu’elle interroge des tiers au sujet de l’opération, de ses effets et des engagements proposés par les parties, et rend publique sa décision, l’Autorité polynésienne de la concurrence tient compte de l’intérêt légitime des parties qui procèdent à la notification ou des personnes citées à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

TITRE II – LE CONTROLE DES AMENAGEMENTS COMMERCIAUX

Art. LP 320- Généralités — Les opérations relatives à un aménagement commercial susceptibles de porter une atteinte substantielle à la concurrence sont prohibées.

Art. LP 320-1-1Définition des opérations concernées

I. – Est soumis au régime d’autorisation défini par le présent titre :

  1. Toute mise en exploitation d’un nouveau magasin de commerce de détail, lorsque sa surface de vente est supérieure à 300 mètres carrés ;
  2. Toute mise en exploitation, dans un magasin de commerce de détail déjà en exploitation, d’une nouvelle surface de vente, lorsque la surface totale de vente de ce magasin est ou devient supérieure à 300 mètres carrés ;
  3. Tout changement d’enseigne commerciale d’un magasin de commerce de détail dont la surface de vente est supérieure à 300 mètres carrés ;
  4. Tout changement de secteur d’activité d’un magasin de commerce de détail dont la surface de vente est ou devient supérieure à 300 mètres carrés ;
  5. Toute reprise, par un nouvel exploitant, d’un magasin de commerce de détail dont la surface de vente est supérieure à 300 mètres carrés sauf lorsque l’opération constitue une opération de concentration notifiable au sens des articles LP. 310-1-1 et LP. 310-2.

II. – Le commerce de détail prévu au I s’entend comme un magasin qui effectue essentiellement c’est-à-dire pour plus de la moitié de son chiffre d’affaires, de la vente de marchandises à des consommateurs pour un usage domestique.

III. – La surface de vente d’un magasin de commerce de détail prévue au I s’entend de la superficie des espaces couverts et non couverts, affectés :

  • à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats ;
  • à l’exposition des marchandises proposées à la vente ;
  • au paiement des marchandises ;
  • à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente.

Art. LP 320-2. — De la notification préalable et des conditions. –L’obligation de notification d’une opération visée au présent titre incombe à la personne physique ou morale qui exploitera le magasin concerné. Le contenu du dossier de notification est fixé par arrêté pris en conseil des ministres.

Art. LP 320-2-1 Nécessité d’un accord de l’Autorité polynésienne de la concurrence — La réalisation effective d’une opération visée à l’article LP. 320-1-1 ne peut intervenir qu’après l’accord de l’Autorité polynésienne de la concurrence.

Art. LP 320-3Des décisions de l’Autorité

I – L’Autorité peut :

  1. Soit autoriser l’opération envisagée ;
  2. Soit interdire l’opération envisagée si elle estime que le projet considéré est susceptible de porter une atteinte excessive à la concurrence ;
  3. Soit enjoindre au demandeur de prendre toute mesure propre à assurer une concurrence suffisante. Le demandeur dispose d’un délai de trente jours ouvrés pour satisfaire aux injonctions et présenter un dossier complémentaire à l’Autorité. Dans le cas où la ou les mesures proposées sont insuffisantes ou dans le cas où le demandeur ne présente pas de dossier complémentaire, l’Autorité interdit l’opération envisagée.

II – L’Autorité se prononce dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la date de réception du dossier complet, sauf dans le cas où l’opération nécessite un examen approfondi, le délai étant alors porté à trente-cinq jours ouvrés.

Art. LP 320-3-1Examen approfondi de certaines opérations d’aménagement commercial

I – Lorsqu’une opération d’aménagement commercial fait l’objet d’un examen approfondi, l’Autorité polynésienne de la concurrence examine si elle est de nature à porter atteinte excessive à la concurrence, notamment par création ou renforcement d’une position dominante. Elle apprécie si l’opération apporte au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence.

L’Autorité peut également veiller à ce que les projets visés à l’article LP. 320-1-1 répondent aux exigences d’aménagement du territoire.

II – La procédure applicable à cet examen approfondi de l’opération est contradictoire. Elle donne lieu à la rédaction d’un rapport veillant à la protection des secrets d’affaires des parties et des tiers conformément aux prescriptions de l’article LP. 630-4. Ce rapport, accompagné des documents sur lesquels se fonde le service d’instruction, est transmis aux parties notifiantes ainsi qu’au commissaire du gouvernement qui disposent d’un délai de cinq jours ouvrés pour faire part de leurs observations en réponse.

Une séance du collège est organisée conformément aux dispositions de l’article LP. 630-5.

Art. LP 320-3-2Absence de décision — Si l’Autorité polynésienne de la concurrence ne prend aucune décision relative à l’opération régulièrement notifiée dans les délais définis à l’article LP. 320-3 l’opération est réputée avoir fait l’objet d’une autorisation.

Art. LP 320-4Des sanctions -I. – L’Autorité peut infliger à la personne à laquelle incombait la charge de la notification une sanction pécuniaire dont le montant maximum s’élève, pour une personne morale à 5 % de son chiffre d’affaires hors taxes réalisé en Polynésie française lors du dernier exercice clos et, pour une personne physique à 20 millions de F CFP, dans les cas suivants :

  • si une opération relevant du présent titre a été réalisée sans être notifiée ;
  • si une opération relevant du présent titre et notifiée a été réalisée avant l’intervention de la décision de l’Autorité prévue à l’article LP. 320-3 ;
  • si une opération relevant du présent titre a été réalisée en contravention de la décision de l’Autorité prévue à l’article LP. 320-3 ;
  • en cas d’omission ou de déclaration inexacte dans une notification.

II – L’Autorité peut également enjoindre sous astreinte, dans la limite prévue au II de l’article LP. 641-2, à la personne à laquelle incombait la charge de la notification :

  • de revenir à l’état antérieur de l’opération si celle-ci a été réalisée sans être notifiée à l’Autorité ou en contravention d’une décision de l’Autorité prévue à l’article LP. 320-3 ;
  • d’exécuter dans un délai fixé par l’Autorité les injonctions figurant dans la décision prévue au 3° de l’article LP. 320-3.

III – Si elle estime que les parties n’ont pas exécuté dans les délais fixés une injonction ou un engagement figurant dans sa décision, l’Autorité polynésienne de la concurrence constate l’inexécution. Elle peut enjoindre sous astreinte, dans la limite prévue au II de l’article LP. 641-2, aux parties auxquelles incombait l’obligation non exécutée d’exécuter dans un délai qu’elle fixe les injonctions ou engagements. En outre, l’Autorité polynésienne de la concurrence peut infliger aux personnes auxquelles incombait l’obligation non exécutée une sanction pécuniaire qui ne peut dépasser le montant défini au I du présent article.

La procédure applicable est celle prévue à l’article LP. 320-3-1. Les parties qui ont procédé à la notification et le commissaire du gouvernement doivent produire leurs observations en réponse à la communication du rapport dans un délai de quinze jours ouvrés.

Art. LP 320-5Intérêt des parties à la non-divulgation de leurs secrets d’affaires — Lorsqu’elle interroge des tiers au sujet de l’opération, de ses effets et des engagements proposés par les parties, et rend publique sa décision, l’Autorité polynésienne de la concurrence tient compte de l’intérêt légitime des parties qui procèdent à la notification ou des personnes citées à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

LIVRE QUATRIEME – LA TRANSPARENCE ET LA LOYAUTE DES RELATIONS COMMERCIALES

TITRE Ier – DE LA TRANSPARENCE

Art. LP 410-1er — I – Les produits de première nécessité et les produits de grande consommation, tels que définis par arrêté pris en conseil des ministres, ne peuvent faire l’objet de remises différées ou de tout autre type de réductions commerciales, sous quelques formes que ce soit, de droits d’entrée, de primes ou de commissions de référencement.

Les produits frais, réfrigérés ou surgelés locaux, non transformés, de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture, ne peuvent faire l’objet de remises différées, de droits d’entrée, de primes ou commissions de référencement.

II – Tout manquement à l’interdiction prévue au I du présent article par l’acheteur, le distributeur ou le prestataire de services est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 500 000 F CFP pour une personne physique et 8 900 000 F CFP pour une personne morale.

Art. LP 410-2 De la facturation I – Tout achat de produits ou toute prestation de services pour une activité professionnelle doit faire l’objet d’une facturation.

Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service.

L’acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l’acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire.

Sous réserve des obligations prévues au code des impôts, la facture doit mentionner :

  • le nom des parties ainsi que leur adresse ;
  • la date de la vente ou de la prestation de services ;
  • la quantité ;
  • la dénomination précise ;
  • le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix, y compris les escomptes, acquis à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services.

La facture doit mentionner les montants totaux hors taxes et toutes taxes comprises à payer.

La facture mentionne également pour les produits dont les prix ou les marges sont réglementés, le prix limite unitaire de vente au détail en fonction du lieu de vente, hors TVA et TVA comprise.

Enfin, la facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise à cette fin :

  • les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente ;
  • le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ;
  • le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement.

Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.

II – Toute infraction aux dispositions au I du présent article est punie d’une amende dont le montant ne peut excéder 8 900 000 F CFP. L’amende peut être portée à 50 % de la somme facturée ou de celle qui aurait dû être facturée.

III – Les personnes morales déclarées pénalement responsables de l’infraction prévue au présent article encourent une peine d’exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus, tel que prévu au 5° de l’article 131-39 du code pénal.

Art. LP 410-3 — I – La juridiction pénale peut condamner solidairement les personnes morales au paiement des amendes pénales prononcées, au titre du délit prévu à l’article LP. 410-2. contre leurs dirigeants en vertu des dispositions du présent livre et des textes pris pour son application.

II – En cas de condamnation au titre du délit prévu à l’article LP 410-2 du présent code, la juridiction pénale peut ordonner que sa décision soit affichée ou diffusée dans les conditions prévues par
l’article 131-10 du code pénal.

Art. LP 410-4 Article réservé

Art. LP 410-5 — Des cas de récidive. I – Lorsqu’une personne ayant fait l’objet, depuis moins de deux ans, d’une condamnation pour l’une des infractions définies par l’article LP. 410-2, commet la même infraction, le maximum de la peine d’amende encourue est porté au double.

II – Lorsqu’une personne morale ayant fait l’objet, depuis moins de deux ans d’une condamnation pour l’une des infractions définies par l’article LP. 410-2, commet la même infraction, le taux maximum de la peine d’amende encourue est égal à trois fois celui applicable aux personnes physiques pour cette infraction.

Art. LP. 410-6 De la communication des conditions générales de vente. I – Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Elles comprennent :

  • les conditions de vente ;
  • le barème des prix unitaires ;
  • les réductions de prix ;
  • les conditions de règlement.

Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services. Dans ce cas, l’obligation de communication prescrite au premier alinéa porte sur les conditions générales de vente applicables aux acheteurs de produits ou aux demandeurs de prestation de services d’une même catégorie.

Les conditions générales de vente constituent le socle de la négociation commerciale. Dans le cadre de cette négociation, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut convenir avec un acheteur de produits ou demandeur de prestation de services de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l’obligation de communication prescrite au premier alinéa.

La communication prévue au premier alinéa s’effectue par écrit ou conformément aux usages de la profession.

II – Lorsque le prix d’un service ou d’un type de service ne peut être déterminé a priori ou indiqué avec exactitude. le prestataire de services est tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé.

III – Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt légal majoré de 10 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

IV – Est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 500 000 F CFP pour une personne physique et 8 900 000 F CFP pour une personne morale le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du III du présent article ainsi que le fait de fixer un taux ou des conditions d’exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes aux dispositions du III du présent article.

Art. LP. 410-7Des délais de règlement – I – Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.

Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d’émission de la facture.

II – Les professionnels d’un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé à l’alinéa précédent. Ils peuvent également proposer de retenir la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation de services demandée comme point de départ de ce délai.

Des accords peuvent être conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles. Un arrêté pris en conseil des ministres peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à tous les opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de computation et l’étendre à ces mêmes opérateurs.

III – Toute transaction portant sur des fruits et légumes frais, fleurs, viandes et œufs extra frais, produits localement et du poisson péché localement doit faire l’objet d’un paiement à l’agriculteur, à l’horticulteur, à l’éleveur ou au pêcheur :

  • pour les fournisseurs réalisant avec le distributeur un chiffre d’affaires mensuel hors taxes de moins de 500 000 F CFP, dix jours à compter de la réception des marchandises ;
  • pour les fournisseurs réalisant avec le distributeur un chiffre d’affaires mensuel hors taxes de plus de 500 000 F CFP, quinze jours à compter de la réception des marchandises.

Le fournisseur livrant fréquemment le même distributeur peut proposer à celui-ci l’établissement de factures périodiques. Celles-ci doivent être émises au moins une fois par mois et concerner au moins dix livraisons distinctes.

IV – Est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 500 000 F CFP pour une personne physique et 8 900 000 F CFP pour une personne morale le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux I, II et III du présent article.

Sous les mêmes sanctions, sont interdites toutes clauses ou pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement mentionnés au présent article.

Art. LP. 410-8 De la coopération commerciale – I – Les conditions dans lesquelles un distributeur ou un prestataire de services se fait rémunérer par ses fournisseurs, en contrepartie de services spécifiques, doivent faire l’objet d’un contrat, qualifié de contrat de coopération commerciale, rédigé en double exemplaire détenu par chacune des parties.

Le contrat de coopération commerciale est une convention par laquelle un distributeur ou un prestataire de services s’oblige envers un fournisseur à lui rendre, à l’occasion de la revente de ses produits ou services aux consommateurs, des services propres à favoriser leur commercialisation qui ne relèvent pas des obligations d’achat et de vente.

Toute forme de coopération commerciale ne peut concerner que des services liés à la mise en avant promotionnelle des produits, à l’offre d’espaces promotionnels et à des campagnes publicitaires.

Le contrat de coopération commerciale indiquant le contenu des services et les modalités de leur rémunération est établi, avant leur fourniture, soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d’application.

Dans tous les cas, la rémunération des services de coopération commerciale est exprimée en pourcentage du prix unitaire net ou en valeur absolue. La rémunération ainsi exprimée doit être proportionnelle au service rendu.

La charge de la preuve revient à l’opérateur qui a facturé ces services ; il doit justifier de la réalité et de la proportionnalité du service facturé.

II – Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu une convention satisfaisant aux exigences du I du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 500 000 F CFP pour une personne physique et 8 900 000 F CFP pour une personne morale.

TITRE II – DE LA LOYAUTE

Art. LP420-1 Sauf dans les cas où le conseil des ministres fixe les prix ou tarifs en application de l’article 90 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 1992, est puni d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 700 000 F CFP le fait par toute personne d’imposer, directement ou indirectement, un caractère minimal au prix de revente d’un produit ou d’un bien, au prix d’une prestation de services ou à une marge commerciale.

Art. LP 420-2— Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés :

1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu ;

2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;

3° D’obtenir ou de tenter d’obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l’assortir d’un engagement écrit sur un volume d’achat proportionné et, le cas échéant, d’un service demandé par le fournisseur et ayant fait l’objet d’un accord écrit ;

4° D’obtenir ou de tenter d’obtenir, sous la menace d’une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d’achat et de vente ;

5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Ces dispositions ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ;

6° De procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d’office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d’une date de livraison ou à la non-conformité des marchandises, lorsque la dette n’est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur n’ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant ;

7° De ne pas communiquer ses conditions générales de vente, dans les conditions prévues à l’article
LP. 410-6, à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour l’exercice d’une activité professionnelle ;

8° De refuser de mentionner sur l’étiquetage d’un produit vendu sous marque de distributeur le nom et l’adresse du fabricant si celui-ci en a fait la demande ;

9° De passer une commande de produits ou de prestations de service à un prix différent du prix fixé à l’issue de la négociation commerciale.

II – Sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour un producteur, un commerçant, un industriel ou une personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés :

1° De bénéficier rétroactivement de remises, de ristournes ou d’accords de coopération commerciale ;

2° D’obtenir le paiement d’un droit d’accès au référencement préalablement à la passation de toute commande ;

3° D’interdire au cocontractant la cession à des tiers des créances qu’il détient sur lui ;

4° De bénéficier automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le cocontractant.

III – L’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt ou le ministère public.

Le ministère public peut aussi, pour toutes ces pratiques, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites, demander la répétition de l’indu et le prononcé d’une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 230 000 000 F CFP. La réparation des préjudices subis peut également être demandée. Dans tous les cas, il appartient au prestataire de services, au producteur, au commerçant, à l’industriel ou à la personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés qui se prétend libéré de justifier du fait qui a produit l’extinction de son obligation.

La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’elle précise. Elle peut également ordonner l’insertion de la décision ou de l’extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l’exercice par les gérants, le conseil d’administration ou le directoire de l’entreprise. Les frais sont supportés par la personne condamnée.

La juridiction peut ordonner l’exécution de sa décision sous astreinte.

IV – Le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation des pratiques abusives ou toute autre mesure provisoire.

TITRE III – DISPOSITIONS DIVERSES

Art. LP 430-1— Les manquements et infractions aux dispositions du présent livre sont recherchés et constatées par les fonctionnaires et agents assermentés, qualifiés dans les conditions prévues par une loi du pays adoptée dans les conditions prévues aux articles 30, 31 et 35 de la loi organique n° 2004-192 du
27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

Art. LP 430-2 I – Les amendes administratives prévues au présent livre sont prononcées dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux sanctions en cas de manquement à la réglementation économique. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

II – Le produit des amendes et des astreintes, prononcées en application du présent livre, versées au budget de la Polynésie française, sont recouvrées comme les créances non fiscales de celle-ci.

Art. LP 430-3 Pour l’application des dispositions du présent livre, le Président de la Polynésie française ou son représentant peut, devant les juridictions civiles ou pénales, déposer des conclusions et les développer oralement à l’audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d’enquête.

Art. LP 430-4 Les organisations professionnelles peuvent introduire l’action devant la juridiction civile ou commerciale pour les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession ou du secteur qu’elles représentent, ou à la loyauté de concurrence.

LIVRE CINQUIEME – LES CONTROLES

Art. LP 500-1 I – Les agents du service d’instruction de l’Autorité polynésienne de la concurrence peuvent procéder à toutes enquêtes nécessaires à l’application des dispositions des livres II et III du code de la concurrence de la Polynésie française.

Ils peuvent également, pour l’application du livre VI du même code, mettre en œuvre les pouvoirs d’enquête définis aux articles LP. 500-3 et suivants.

II – Sur décision du rapporteur général et du chef de service des agents concernés, des agents assermentés de la Polynésie française peuvent être habilités à procéder aux enquêtes prévues au I – Ces agents disposent alors des mêmes pouvoirs d’enquête que les agents du service de l’instruction de l’Autorité polynésienne de la concurrence.

III – Les agents des services de la Polynésie française signalent à l’Autorité polynésienne de la concurrence les faits et les éléments susceptibles de caractériser l’existence d’une pratique anticoncurrentielle.

Art. LP 500-2 Recours à toute personne qualifiée — Les agents mentionnés au I de l’article LP. 500-1 peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par le rapporteur général de l’Autorité. Cette personne peut les accompagner lors de leurs contrôles et prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise. Elle ne peut pas utiliser les informations dont elle prend connaissance à cette occasion à d’autres fins. Elle ne peut, sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre.

Art. LP 500-3 Procès-verbaux — Les enquêtes donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux et, le cas échéant, de rapports. Les procès-verbaux sont joints au dossier d’instruction. Une copie est transmise aux parties intéressées. Les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire.

Art. LP 500-4 Lieux, horaires et moyens d’intervention — Les agents mentionnés à l’article LP. 500-1 peuvent opérer sur la voie publique, pénétrer entre huit heures et vingt heures dans tous lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d’exécution d’une prestation de services, ainsi qu’accéder à tous moyens de transport à usage professionnel.

Ils peuvent également pénétrer en dehors de ces heures dans ces mêmes lieux lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsqu’à l’intérieur de ceux-ci sont en cours des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation.

Les agents peuvent exiger la communication et obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support, des livres, factures et autres documents professionnels de toute nature et, le cas échéant, de leurs moyens de déchiffrement, susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles, entre quelques mains qu’ils se trouvent, propres à faciliter l’accomplissement de leur mission. Ils peuvent exiger la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications. Ils peuvent également recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, document ou toute justification nécessaire au contrôle.

Pour le contrôle des opérations faisant appel à l’informatique, ils ont accès aux logiciels et aux données stockées ainsi qu’à la restitution en clair des informations propres à faciliter l’accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

Art. LP 500-5 Coopération avec les services et établissements de la Polynésie française — Les agents mentionnés à l’article LP. 500-1 peuvent accéder à tout document ou élément d’information détenu par les services et établissements de la Polynésie française.”

LIVRE SIXIEME – L’AUTORITE POLYNESIENNE DE LA CONCURRENCE

TITRE Ier – ORGANISATION

Art. LP 610-1Institution de l’Autorité polynésienne de la concurrence. – Il est créé, dans le cadre de l’article 30-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, une autorité administrative indépendante dénommée « Autorité polynésienne de la concurrence».

Elle veille au libre jeu de la concurrence et au bon fonctionnement du marché. A ce titre, l’Autorité assure le respect des dispositions des livres I à III dans les conditions prévues aux titres II à IV du livre VI du présent code.

Elle peut apporter son concours à la régulation sectorielle dans les domaines ressortissant à la compétence de la Polynésie française en accompagnant l’évolution de secteurs monopolistiques ou fortement réglementés vers un régime concurrentiel.

A cette fin, elle peut émettre des avis, accorder des autorisations à des opérations de concentration ou d’aménagement commercial et sanctionner les pratiques anticoncurrentielles. 

Sauf disposition contraire, les missions confiées à l’Autorité sont exercées par le collège.

Dans l’exercice de leurs attributions, le président et les autres membres du collège ne reçoivent ni ne sollicitent d’instruction d’aucune autorité.

Art. LP 610-2 Composition et durée des fonctions — L’Autorité polynésienne de la concurrence est composée d’un collège de huit membres nommés par arrêté en conseil des ministres : cinq membres titulaires, dont un président, et trois suppléants.

I – Le président exerce ses fonctions à temps plein. Il est nommé en raison de ses compétences et de son expérience reconnues en matière juridique, économique et de concurrence.

La nomination du président intervient après avis de la commission de contrôle budgétaire et financier de l’assemblée de la Polynésie française ; à cette fin, le président de l’assemblée de la Polynésie française est saisi par Le Président de la Polynésie française du projet de décision de nomination. L’avis de la commission doit intervenir dans un délai de vingt jours à compter de cette transmission. A l’expiration de ce délai et, à défaut d’avis, ce dernier est réputé rendu.

La durée du mandat du président est de six ans non renouvelable. Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions du président de l’Autorité que dans les cas prévus à l’article LP. 610-4.

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination d’un président par intérim. Dans l’attente de la nomination d’un nouveau président dans les conditions prévues aux alinéas qui précèdent, les fonctions de président par intérim sont exercées par le membre du collège désigné à la majorité des trois cinquièmes par délibération du collège ou, à défaut, le plus ancien et en cas d’égalité, le plus âgé.

Si cette durée est inférieure ou égale à un an, ce mandat n’est pas pris en compte pour la limitation du nombre de mandat de président.

Nonobstant toutes dispositions contraires, le montant de la rémunération du président est fixé par arrêté pris en conseil des ministres par référence à la grille des emplois fonctionnels.

II – Les autres membres du collège ainsi que leurs suppléants sont des membres permanents ou non permanents. Chacun de ces membres et suppléants est nommé en raison :

  1. De ses compétences dans les domaines juridique ou économique ;
  2. De son niveau de diplôme et d’expérience professionnelle intéressant les questions de concurrence ;
  3. De son indépendance et de sa probité reconnues.

La durée du mandat des autres membres que le président et des suppléants est de quatre ans renouvelable une fois. Sauf démission, il ne peut être mis fin à leurs fonctions que dans les cas prévus à l’article LP. 610-4.

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d’un nouveau membre non permanent ou d’un suppléant pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure ou égale à un an, ce mandat n’est pas pris en compte pour la limitation du nombre de mandat de ses membres.

Les membres, à l’exception du président et des suppléants, sont renouvelés par moitié tous les deux ans dans les conditions définies par arrêté pris en conseil des ministres.

III – Le commissaire du gouvernement auprès de l’Autorité est désigné par arrêté du Président de la Polynésie française. Il est choisi parmi les fonctionnaires et agents non titulaires de catégorie A.

Art. LP 610-3 Incompatibilités. Règles déontologiques.

I.- Le président et les membres, titulaires et suppléants, du collège de l’Autorités sont soumis aux règles d’incompatibilité prévues pour les emplois publics. En outre, nul ne peut être membre, titulaire ou suppléant, permanent et non permanents, de l’Autorité :

  1. S’il est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de commerçant ;
  2. S’il est chef d’entreprise, gérant de société, président ou membre d’un organe de gestion, d’administration, de direction ou de surveillance ou une nouvelle activité professionnelle au sein d’une personne morale ou d’une société qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce applicable en Polynésie française si cette personne morale ou cette société a fait l’objet d’une délibération, d’une vérification ou d’un contrôle auquel il a participé au cours des deux dernières années précédentes ;
  3. S’il exerce l’activité d’avocat, d’expert-comptable, de notaire ou d’huissier ;
  4. S’il exerce ou a exercé au cours des deux années précédant sa désignation l’une des activités suivantes : appartenance au corps des magistrats de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif en exercice en Polynésie française ou ayant pu connaître des litiges en cause d’appel, corps actif de la police nationale, ou officier ou sous-officier de la gendarmerie nationale, fonctionnaires de catégorie A des administrations des douanes et droits indirects et du Trésor public affectés en Polynésie française ;
  5. S’il a été privé des droits civils et politiques.

II.- Tout membre de l’Autorité doit informer le président des intérêts qu’il détient ou vient d’acquérir et des fonctions qu’il exerce dans une activité économique.

Les membres de l’Autorité exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts au sens de la présente loi du pays.

Les membres de l’Autorité ne prennent, à titre personnel, aucune position publique préjudiciable à son bon fonctionnement.

Les membres et anciens membres de l’Autorité sont tenus de respecter le secret des délibérations. Ils sont soumis au secret professionnel. Ils font preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont ou ont eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. »

III.- Dès qu’un membre se trouve dans une situation d’incompatibilité nouvelle, il doit y mettre fin dans un délai de trente jours à compter de sa nomination ou de son élection. A défaut d’option dans ce délai, le président, ou la moitié au moins des membres titulaires et suppléants du collège, lorsque cela concerne le président, le déclare démissionnaire d’office. Dans ce dernier cas, le collège ne délibère que si quatre membres au moins sont présents. 

IV.- Un arrêté pris en conseil des ministres sur proposition de l’Autorité précise les devoirs et obligations des membres du collège destinés à préserver la dignité et l’impartialité de leurs fonctions ainsi qu’à prévenir les conflits d’intérêts, et notamment :

1° Les règles de déontologie qui leur sont applicables, ainsi qu’aux agents des services de l’Autorité ;

2° Le devoir de réserve dans l’expression publique sur les questions susceptibles d’être étudiées par l’Autorité ;

3° La protection du secret des délibérations et des travaux de l’Autorité.

V.- La Polynésie française est tenue de protéger les membres et agents de l’Autorité contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

Art. LP 610-4Régime de démission d’office -Est déclaré démissionnaire d’office par le conseil des ministres, sur proposition du collège qui délibère dans les conditions prévues au III de l’article LP. 610-3, tout membre de l’Autorité qui se trouverait dans une des situations suivantes :

1° Non-participation sans motif valable, à trois séances consécutives ;

2° Empêchement définitif constaté par le collège dans les conditions prévues par son règlement intérieur ;

3° En cas de condamnation définitive pour une infraction aux dispositions du code pénal relatives à la violation du secret professionnel, à la probité, à l’escroquerie, à l’abus de confiance, et plus généralement au droit des sociétés et toute infraction économique et financière passible d’une peine d’emprisonnement ;

4° S’il méconnaît les obligations résultant des I à IV de l’article LP 610-3.

Art. LP 610-5Du quorum. -Les décisions du collège sont prises à la majorité des voix. La voix du président est prépondérante en cas de partage. L’Autorité ne siège et délibère que si trois membres du collège sont présents, y compris le président.

Art. LP 610-6 Service d’instruction — I – L’Autorité polynésienne de la concurrence dispose d’un service d’instruction, placé sous l’autorité d’un rapporteur général nommé pour quatre ans par arrêté pris en conseil des ministres après avis du collège de l’Autorité. Il peut être renouvelé une fois dans ses fonctions.

Les fonctions de rapporteur général sont incompatibles avec :

  1. Tout mandat électif ;
  2. Tout autre emploi public ou privé ;
  3. Toute détention, directe ou indirecte, d’intérêts dans une entreprise du secteur dont l’Autorité assure la régulation concurrentielle.

Nonobstant toutes dispositions contraires, le montant de la rémunération du rapporteur général est fixé par arrêté pris en conseil des ministres par référence à la grille des emplois fonctionnels.

II – Le rapporteur général peut être assisté d’un rapporteur général adjoint qui le remplace dans ses fonctions en cas d’absence ou d’empêchement. Le rapporteur général adjoint est nommé par le rapporteur général.

III – Les rapporteurs du service d’instruction disposent des diplômes requis pour postuler à des concours de catégorie A de la fonction publique ou sont fonctionnaires ou agents non titulaires de catégorie A. Ils sont recrutés pour une durée de quatre ans renouvelable.

Les rapporteurs sont recrutés par l’Autorité sur proposition du rapporteur général.

IV – Le service de l’instruction procède aux investigations nécessaires à l’application des livres II et III du présent code.

Art. LP 610-7 Représentation de l’Autorité — Pour l’accomplissement des missions qui sont confiées à l’Autorité, le président de l’Autorité a qualité pour agir, intervenir ou défendre devant toute juridiction, après délibération du collège.

Par dérogation à l’alinéa précédent, le rapporteur général est partie à l’instance dans les conditions prévues par les articles 17 et suivants du décret n° 2018-880 du 11 octobre 2018 pour ses décisions relatives aux secrets d’affaires prises en application de l’article LP. 630-4, ainsi qu’en cas d’appel contre une ordonnance d’autorisation de visites et saisies ou de recours contre le déroulement des opérations de visite et saisies prévus par l’article 6, I et II de l’ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017.

Art. LP 610-8Budget de l’Autorité -L’Autorité propose au Gouvernement de la Polynésie française, lors de l’élaboration du projet de budget du pays, les crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Ces crédits, qui assurent le bon fonctionnement de l’Autorité, correspondent à une dotation spécifique et sont inscrits au budget général de la Polynésie française. Ils constituent une dépense obligatoire. Le président de l’Autorité est ordonnateur des recettes et des dépenses de l’Autorité.

Art. LP 610-9 Rapport public annuel

L’Autorité adresse chaque année, avant le 1er juin, au Président de la Polynésie française et au président de l’assemblée de la Polynésie française un rapport d’activité rendant compte de l’exercice de ses missions et de ses moyens. Une annexe au rapport d’activité récapitule également pour le dernier exercice connu et l’exercice budgétaire en cours d’exécution :

1/ Le montant constaté ou prévu de leurs dépenses et leur répartition par titres ;

2/ Le montant constaté ou prévu des ressources dont elle bénéficie ;

3/ Le nombre des emplois rémunérés ainsi que leur répartition présentée :

– par corps ou métier ;

– par catégorie ;

– par position statutaire pour les fonctionnaires ;

4/ Les rémunérations et avantages du président, des membres du collège et des agents des services.

Le rapport d’activité et son annexe sont approuvés par délibération du collège de l’Autorité et sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française et sur le site internet de l’Autorité.

Art. LP 610-10Secret professionnel -Les membres et les agents publics de l’Autorité sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, sauf à encourir les sanctions de nature disciplinaire ou pénale prévues, selon le cas, par les textes en vigueur.

L’obligation de secret professionnel ne fait pas obstacle à la communication par l’Autorité des informations ou documents qu’elle détient à une autorité exerçant des compétences analogues à celles de l’Autorité polynésienne de la concurrence ou à un service administratif de la Polynésie française, sous réserve de réciprocité et à condition que leurs membres, leurs fonctionnaires et agents soient astreints aux mêmes obligations de secret professionnel que celles définies au présent article.

Art. LP 610-11 Règlement intérieur

L’Autorité polynésienne de la concurrence établit son règlement intérieur qui précise les droits et les obligations de ses membres et agents conformément aux dispositions réglementaires qui les régissent, ainsi que les règles applicables aux documents produits devant elle dans le cadre de la procédure de contrôle des pratiques anticoncurrentielles, de la procédure de contrôle des concentrations, de la procédure de contrôle des aménagements commerciaux et des procédures consultatives. Il précise également les règles relatives à la procédure d’instruction, à la procédure devant le collège et aux délibérations, décisions et avis de l’Autorité polynésienne de la concurrence. Il est publié, après son homologation par le conseil des ministres, au Journal officiel de la Polynésie française.

TITRE II – ATTRIBUTIONS

Art. LP 620-1 Consultation facultative –  I. – L’Autorité peut être consultée par le Président de la Polynésie française et par le président de l’assemblée de la Polynésie française sur toute question portant sur la concurrence. Elle peut également être consultée sur les mêmes questions par une commune de la Polynésie française ou un groupement de communes, une association déclarée auprès des services compétents de l’Etat dont l’objet social est la protection des droits des consommateurs ou une chambre consulaire.

II – L’Autorité peut être consultée par le Président de la Polynésie française dans le cadre de la régulation d’un secteur où la concurrence est défaillante dans le but d’assurer l’ouverture et le bon fonctionnement des marchés concernés au bénéfice du consommateur final.

Cette consultation peut notamment porter sur :

1° Les modalités de consultation et d’attribution d’une délégation de service public ;

2° L’accès transparent et non discriminatoire à des réseaux publics, à des infrastructures ou facilités essentielles ;

3° La fixation de tarifs publics de connexion ou d’interconnexion à des réseaux, de transport ou autres ;

4° L’attribution d’autorisations, de licences ou fréquences ;

5° L’amélioration des conditions d’approvisionnement notamment concernant la création, le maintien et la suppression de barrières tarifaires, fiscales ou quantitatives ;

6° L’amélioration de la structure d’un marché ou plusieurs marchés.

III. – L’Autorité peut être saisie par le Président de la Polynésie française de tout projet de loi du pays, de délibération, d’arrêté ou d’instruction, et par le président de l’assemblée de la Polynésie française de toute proposition de loi du pays ou de délibération en liaison avec le fonctionnement concurrentiel des marchés ou avec la régulation d’un secteur.

IV. – L’Autorité peut être saisie par le Président de la Polynésie française afin de vérifier le respect d’obligations qui découlent d’une convention de service public ou de toute autre convention signée par la Polynésie française ayant pour objet ou effet d’assurer une régulation du marché et/ou d’offrir une position dominante sur un secteur.

V. – L’Autorité se prononce dans le délai d’un mois excepté, si à sa demande, l’autorité saisissante lui accorde un délai supérieur notamment, en raison de la complexité de la question soulevée ; ce délai est réduit à quinze jours en cas d’urgence.

VI – Les avis de l’Autorité font l’objet d’une publication au Journal officiel de la Polynésie française et sur son site internet.

Art. LP 620-2Consultation obligatoire sur certains textes. I. – L’Autorité est obligatoirement consultée par le Président de la Polynésie française sur tout projet de loi du pays ou tout projet de délibération, et par le président de l’Assemblée de la Polynésie française sur toute proposition de loi du pays ou de délibération qui institue un régime nouveau ayant pour effet :

1° De soumettre l’exercice d’une profession ou l’accès à un marché à des restrictions quantitatives et géographiques » ;

2° D’établir des droits exclusifs dans certaines zones ou secteurs d’activité ;

3° D’imposer des pratiques uniformes en matière de prix ou des conditions de vente.

II. – L’Autorité dispose d’un délai d’un mois pour se prononcer excepté, si à sa demande, l’autorité saisissante lui accorde un délai supérieur notamment, en raison de la complexité de la question soulevée ; ce délai est réduit à quinze jours en cas d’urgence déclarée par l’institution qui l’a saisie. Ce délai expiré, et en l’absence d’avis, ce dernier est réputé donné.

III. – Les avis de l’Autorité font l’objet d’une publication au Journal officiel de la Polynésie française et sur son site internet.

IV – Les dispositions du présent article sont également applicables lorsque l’avis de l’Autorité doit être sollicité sur des projets ou propositions de délibération ou des projets d’arrêté pris en conseil des ministres en application d’autres réglementations.

Art. LP 620-3Consultation par les juridictions -L’Autorité polynésienne de la concurrence peut être consultée par les juridictions sur les pratiques anticoncurrentielles définies au livre II et relevées dans les affaires dont elles sont saisies. Elle ne peut donner un avis qu’après une procédure contradictoire. Toutefois, si elle dispose d’informations déjà recueillies au cours d’une procédure antérieure, elle peut émettre son avis sans avoir à mettre en œuvre la procédure prévue au présent texte.

L’Autorité peut transmettre tout élément qu’elle détient concernant les pratiques anticoncurrentielles concernées, à l’exclusion des pièces élaborées ou recueillies dans le cadre du livre V, à toute juridiction qui la consulte ou lui demande de produire des pièces qui ne sont pas déjà à la disposition d’une partie à l’instance. Elle peut le faire dans les mêmes limites lorsqu’elle produit des observations de sa propre initiative devant une juridiction.

L’avis de l’Autorité peut être publié après le non-lieu ou le jugement.

Art. LP 620-4 Avis rendus par l’Autorité polynésienne de la concurrence de sa propre initiative — L’Autorité peut prendre l’initiative de donner un avis sur toute question concernant la concurrence. Elle peut également recommander au gouvernement de la Polynésie française de mettre en œuvre les mesures nécessaires à l’amélioration du fonctionnement concurrentiel des marchés. Les avis et recommandations de l’Autorité sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française et sur son site internet.

Art. LP 620-5Saisine de faits ou de pratiques susceptibles de constituer une pratique anticoncurrentielle – L’Autorité polynésienne de la concurrence peut être saisie de faits ou de pratiques susceptibles de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens des articles LP. 200-1 et LP. 200-2, par :

1° Le Président de la Polynésie française ;

2° Le président de l’assemblée de la Polynésie française ;

3° Une entreprise ;

4° Un maire ou le représentant d’un groupement de communes ;

5° Une organisation professionnelle ou syndicale représentative ;

6° Une association déclarée auprès des services compétents de l’État dont l’objet social est 1a protection des droits des consommateurs ;

7° Une chambre consulaire.

Le rapporteur général peut proposer au collège de l’Autorité de se saisir d’office de faits susceptibles de constituer de telles pratiques anticoncurrentielles.

Art. LP 620-6(supprimé, Lp n° 2021-40 du 07/09/2021, art. LP. 45)

Art. LP 620-7Sanctions et injonctions prononcées par l’Autorité polynésienne de la concurrence – L’Autorité polynésienne de la concurrence examine si les pratiques dont elle est saisie dans le cadre des Articles LP 200-1 et LP 200-2 entrent dans le champ de ses attributions. Elle prononce, le cas échéant, des sanctions et des injonctions.

Lorsque les faits lui paraissent de nature à justifier l’application de l’article LP. 200-6, elle adresse le dossier au procureur de la République.

Art. LP 620-8Délai de prescription applicable à la saisine de l’Autorité polynésienne de la concurrence – L’Autorité polynésienne de la concurrence ne peut être saisie de faits remontant à plus de cinq ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

Art. LP 620-9Rejet des saisines irrecevables – Désistements -L’Autorité polynésienne de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable pour défaut d’intérêt ou de qualité à agir de l’auteur de celle-ci, ou si les faits sont prescrits au sens de l’article LP. 620-8 ou si elle estime que les faits invoqués n’entrent pas dans le champ de sa compétence.

Elle peut aussi rejeter la saisine par décision motivée lorsqu’elle estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d’éléments suffisamment probants.

Les pratiques dont l’Autorité est saisie peuvent être établies par tout mode de preuve.

L’Autorité peut aussi décider de clore dans les mêmes conditions une affaire pour laquelle elle s’était saisie d’office.

Il est donné acte par le président de l’Autorité, des désistements des parties. En cas de désistement, l’Autorité peut poursuivre l’affaire, qui est alors traitée comme une saisine d’office.

Art. LP 620-10 Contrôle des opérations de concentration et d’aménagements commerciaux – L’Autorité polynésienne de la concurrence se prononce sur les opérations de concentration qui lui sont notifiées dans les conditions prévues aux articles LP. 310-3 et suivants et de contrôle des aménagements commerciaux qui lui sont notifiées dans les conditions prévues à l’article LP. 320-1 et suivants.

Art. LP 620-10-1 Cas particuliers de saisines du Président de la Polynésie française et du rapporteur général — 

I – L’Autorité polynésienne de la concurrence peut être saisie par le Président de la Polynésie française de faits susceptibles de constituer des manquements aux engagements ou aux injonctions pris en application du II de l’article LP. 310-7 et du III de l’article LP. 320-4.

II – Le rapporteur général peut proposer au collège de l’Autorité de se saisir d’office de faits susceptibles de constituer de tels manquements.

Art. LP 620-11Appui technique d’autres autorités de la concurrence L’Autorité peut solliciter l’appui et l’expertise technique d’une autre autorité, française européenne ou étrangère, dans le cadre des consultations prévues au présent titre.

TITRE III – PROCEDURE

Art. LP 630-1Lignes directrices – L’Autorité polynésienne de la concurrence établit des lignes directrices qui précisent notamment, en vue de l’information des acteurs économiques, le champ d’application et les modalités de déroulement des procédures engagées devant elle et, dans ce cadre, les définitions et critères d’analyse des situations qui lui sont soumises, ainsi que les méthodes de détermination des sanctions susceptibles d’être prononcées par elle. 

Ces lignes directrices font l’objet d’une délibération du collège puis d’une publication. Tout intéressé est fondé à s’en prévaloir à l’encontre de l’Autorité.

II. – (supprimé, Lp n° 2018-31 du 9/08/2018, art. LP 21-II)

Art. LP 630-2 Procédure contradictoire — La procédure relative aux opérations de concentration et d’aménagement commercial est précisée aux Titre Ier et Titre II du Livre III du présent Code.

L’instruction est menée en toute indépendance par le service d’instruction sous la direction du rapporteur général.

Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire dans les procédures devant l’Autorité.

Dans le cadre des attributions contentieuses de l’Autorité, la procédure est contradictoire sous réserve des dispositions prévues à l’article LP. 630-4 relatives à la sauvegarde du secret des affaires.

Art. LP 630-3 — Procédure contentieuse

I – Sans préjudice des mesures prévues à l’article LP. 641-2, le rapporteur général notifie les griefs aux intéressés ainsi qu’au commissaire du gouvernement. Le dossier leur est transmis sur simple demande sous réserve des dispositions de l’article LP. 630-4. Les parties et le commissaire du gouvernement présentent leurs observations dans un délai de deux mois à compter de la date de notification des griefs ou, le cas échéant, de la date de transmission du dossier.

Cette notification mentionne la possibilité pour les intéressés d’être assistés ou représentés par une personne de leur choix.

Les entreprises destinataires des griefs signalent sans délai au rapporteur général, à tout moment de la procédure d’investigation, toute modification de leur situation juridique susceptible de modifier les conditions dans lesquelles elles sont représentées ou dans lesquelles les griefs peuvent leur être imputés.

Elles sont irrecevables à s’en prévaloir si elles n’ont pas procédé à cette information.

II – Le rapport est ensuite notifié aux parties et au commissaire du gouvernement. Il est accompagné des documents sur lesquels se fonde le rapporteur et des observations faites, le cas échéant, par les intéressés.

Les parties disposent d’un délai d’un mois pour présenter un mémoire en réponse qui peut être consulté dans les quinze jours qui précèdent la séance par les personnes visées à l’alinéa précédent.

III – Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, le rapporteur général peut, par une décision non susceptible de recours, accorder un délai supplémentaire d’un mois pour la consultation du dossier et la production des observations ou du mémoire en réponse des parties.

IV.— Au terme de l’instruction, le dossier est transmis par le rapporteur général au président de l’Autorité aux fins d’examen par le collège de l’Autorité.

Art. LP. 630-3-1 Le rapporteur général de l’Autorité peut décider que l’affaire sera examinée par l’Autorité sans établissement préalable d’un rapport. Il en informe lors de la notification des griefs les parties intéressées et le commissaire du gouvernement.

Lorsque le rapporteur général décide de ne pas établir de rapport, la notification des griefs doit mentionner les déterminants de la sanction encourue. La notification des griefs est soumise aux dispositions de l’article LP. 630-3 du présent code.

Les parties et le commissaire du gouvernement disposent du délai de deux mois à compter de la date de notification de griefs pour présenter leurs observations.

Art. LP 630-4Protection du secret des affaires Sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à l’exercice des droits de la défense d’une partie mise en cause, le rapporteur général de l’Autorité peut refuser à une partie la communication ou la consultation de pièces ou de certains éléments contenus dans ces pièces mettant en jeu le secret des affaires d’autres personnes. Dans ce cas, une version non confidentielle et un résumé des pièces ou éléments en cause sont accessibles à cette partie.

Un arrêté pris en conseil des ministres précise les modalités d’application du présent article.

Art. LP. 630-4-1 Est punie des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal, la divulgation par l’une des parties des informations concernant une autre partie ou un tiers et dont elle n’a pu avoir connaissance qu’à la suite des communications ou consultations auxquelles il a été procédé. Dans le cadre de leur mission, les membres du collège et le personnel de l’Autorité sont également tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Ce secret n’est pas opposable à l’autorité judiciaire.

Art. LP 630-5 Caractère non public des séances – Secret du délibéré — Les séances de l’Autorité ne sont pas publiques. Seules les parties et le commissaire du gouvernement peuvent y assister. Les parties peuvent demander à être entendues par l’Autorité et se faire représenter ou assister.

L’Autorité peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.

Le commissaire du gouvernement peut présenter des observations. En tout état de cause et selon les cas, les parties mises en cause ou les parties saisissantes sont entendues en dernier.

Le rapporteur et le commissaire du gouvernement n’assistent pas au délibéré qui est secret.”

Art. LP 630-6Recours à des experts -Le rapporteur général peut décider de faire appel à des experts en cas de demande formulée à tout moment de l’instruction par le rapporteur ou une partie. Cette décision n’est susceptible d’aucun recours.

La mission et le délai imparti à l’expert sont précisés dans la décision qui le désigne. Les opérations d’expertise se déroulent de manière contradictoire.

Le financement de l’expertise est à la charge de la partie qui la demande ou à celle de l’Autorité dans le cas où elle est ordonnée à la demande du rapporteur général. Toutefois, l’Autorité peut, dans sa décision sur le fond, faire peser la charge définitive sur la ou les parties sanctionnées dans des proportions qu’il détermine.

TITRE IV – DECISIONS ET VOIES DE RECOURS

CHAPITRE Ier – LES DECISIONS DE L’AUTORITE POLYNESIENNE DE LA CONCURRENCE

Art. LP 641-1Mesures conservatoires -L’Autorité peut, à la demande des personnes, entreprises et organismes mentionnés à l’article LP. 620-5 ou de sa propre initiative et après avoir entendu les parties en cause, prendre les mesures conservatoires qui lui sont demandées ou celles qui lui apparaissent nécessaires.

Ces mesures ne peuvent intervenir que si la pratique dénoncée porte une atteinte grave et immédiate à l’économie générale, à celle du secteur intéressé, à l’intérêt des consommateurs ou à l’entreprise plaignante.

Elles peuvent comporter la suspension de la pratique concernée ainsi qu’une injonction aux parties de revenir à l’état antérieur. Elles doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l’urgence.

Art. LP. 641-2Pouvoirs et sanctions. -I. – L’Autorité peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières. Elle peut aussi accepter des engagements proposés par les entreprises ou organismes et de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence relatives à des pratiques susceptibles d’être prohibées par les articles LP. 200-1 et LP. 200-2.

Elle peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d’inexécution des injonctions, soit en cas de non-respect des engagements qu’elle a acceptés.

Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la durée et à la gravité des faits reprochés, et prennent notamment en compte la situation de l’organisme ou de l’entreprise sanctionné ou du groupe auquel l’entreprise appartient et l’éventuelle réitération des pratiques prohibées mentionnées aux articles LP. 200-1 et LP. 200-2. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction.

L’Autorité polynésienne de la concurrence peut décider de réduire le montant de la sanction pécuniaire infligée à une entreprise ou à un organisme lorsque cette entreprise ou cet organisme a, en cours de procédure devant l’Autorité, versé à la victime de la ou des pratiques anticoncurrentielles sanctionnées une indemnité due en exécution d’une transaction au sens de l’article 2044 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française.

Si le contrevenant n’est pas une entreprise, le montant maximum de la sanction est de 100 millions de francs CFP.

Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5% du montant du chiffre d’affaires le plus élevé réalisé en Polynésie française au cours d’un des trois derniers exercices. Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires hors taxes pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante.

L’Autorité peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’elle précise. Elle peut également ordonner l’insertion de la décision ou de l’extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l’exercice par les gérants, le conseil d’administration ou le directoire de l’entreprise. Les frais sont supportés par la personne intéressée.

II – L’Autorité peut infliger aux intéressés des astreintes dans la limite de 1% du chiffre d’affaires hors taxes journalier moyen réalisé en Polynésie française, par jour de retard à compter de la date qu’elle fixe, pour les contraindre :

a) à exécuter une décision les ayant obligés à mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles, à exécuter une décision ayant imposé des conditions particulières ou à respecter une décision ayant rendu un engagement obligatoire en vertu du I et du III du présent article ;

b) à respecter les mesures prononcées en application de l’article LP. 641-1.

Le chiffre d’affaires pris en compte est calculé sur la base des comptes de l’entreprise relatifs au dernier exercice clos à la date de la décision. L’astreinte est liquidée par l’Autorité qui en fixe le montant définitif

III. – Lorsqu’un organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés, l’Autorité peut prononcer la sanction pécuniaire prévue au I du présent article en tenant compte de l’absence de contestation. Dans ce cas, le montant maximum de la sanction encourue est réduit de moitié.

Lorsque l’entreprise ou l’organisme s’engage en outre à modifier son comportement pour l’avenir, l’Autorité peut en tenir compte également dans la fixation du montant de la sanction.

IV. – Lorsqu’une entreprise, une personne ou un organisme ne défère pas à une convocation ou ne répond pas dans le délai prescrit à une demande de renseignements ou de communication de pièces, formulée par un des agents visés à l’article LP. 610-6, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés, l’Autorité peut, à la demande du rapporteur général, prononcer à son encontre une injonction assortie d’une astreinte, dans la limite prévue au II du présent article.

Lorsqu’une entreprise, une personne ou un organisme a fait obstruction à la demande d’informations, aux investigations ou à l’instruction, notamment en ne fournissant pas des éléments de toute nature requis, en fournissant des renseignements incomplets ou inexacts, ou en communiquant des pièces incomplètes ou dénaturées, l’Autorité peut, à la demande du rapporteur général, et après avoir entendu l’entreprise en cause, décider de lui infliger une sanction pécuniaire. Le montant maximum de cette dernière ne peut excéder 1 % du montant du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en Polynésie française le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre.

V. – (supprimé, Lp n° 2021-40 du 07/09/2021, art. LP. 57)

VI. – Une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires peut être accordée à une entreprise ou à un organisme qui a, avec d’autres, mis en œuvre une pratique prohibée par les dispositions de l’article LP. 200-1 s’il a contribué à établir la réalité de la pratique prohibée et à identifier ses auteurs, en apportant des éléments d’information dont l’Autorité polynésienne de la concurrence ne disposait pas antérieurement. A la suite de la démarche de l’entreprise ou de l’organisme, l’Autorité, à la demande du Président de la Polynésie française ou du rapporteur général, adopte à cette fin un avis de clémence, qui précise les conditions auxquelles est subordonnée l’exonération envisagée, après que le commissaire du Gouvernement et l’entreprise ou l’organisme concerné ont présenté leurs observations ; cet avis est transmis au Président de la Polynésie française et à l’entreprise ou à l’organisme, et n’est pas publié. Lors de la décision prise en application du I du présent article, l’Autorité peut, après avoir entendu le commissaire du Gouvernement et l’entreprise ou l’organisme concerné sans établissement préalable d’un rapport, et, si les conditions précisées dans l’avis de clémence ont été respectées, accorder une exonération de sanctions pécuniaires proportionnée à la contribution apportée à l’établissement de l’infraction.

Art. LP. 641-2-1 Sanctions en cas de procédure simplifiée — L’Autorité, lorsqu’elle statue selon la procédure simplifiée prévue à l’article LP. 630-3-1, peut prononcer les mesures prévues au I de l’article LP. 641-2.

Art. LP 641-3 Sanction des abus de position dominante réitérés – En cas d’exploitation abusive d’une position dominante de la part d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail, l’Autorité peut procéder aux injonctions et aux sanctions pécuniaires prévues au I de l’article LP. 641-2.

Si les injonctions prononcées et les sanctions pécuniaires appliquées n’ont pas permis de mettre fin à l’abus de position dominante, ou ont conduit à constater un nouvel abus de position dominante, l’Autorité peut, par une décision motivée prise après réception des observations de l’entreprise ou du groupe d’entreprises en cause, lui enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé, tous accords et tous actes par lesquels s’est constituée la puissance économique qui a permis ces abus. Elle peut, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de procéder à la cession de surfaces pour faire cesser l’abus de position dominante si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective dans la zone de chalandise considérée.

Art. LP 641-4 — Autres cas d’application des sanctions pécuniaires -Si les mesures, injonctions ou engagements prévus aux articles LP. 641-1 à LP. 641-3 ne sont pas respectés, l’Autorité peut prononcer une sanction pécuniaire dans les limites fixées à l’article LP. 641-2.

Art. LP 641-5 — Recouvrement des sanctions pécuniaires et des astreintes –Les sanctions pécuniaires et les astreintes, versées au budget de la Polynésie française, sont recouvrées comme les créances non fiscales de celle-ci.

Art. LP 641-6 — Non-lieu -Lorsqu’aucune pratique de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché n’est établie, l’Autorité peut décider, après que l’auteur de la saisine et le commissaire du gouvernement auront été mis à même de consulter le dossier et de faire valoir leurs observations, qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure. Cette décision est motivée.

Art. LP 641-7 — Notification des décisions de l’Autorité polynésienne de la concurrence -Les décisions de l’Autorité sont notifiées aux parties en cause et au Président de la Polynésie française.

CHAPITRE II – DES RECOURS EXERCES CONTRE LES DECISIONS DE L’AUTORITE POLYNESIENNE DE LA CONCURRENCE

Art. LP 642-1Exercice des voies de recours par le Président de la Polynésie française – Le Président de la Polynésie française peut former un recours contre toutes les décisions de l’Autorité polynésienne de la concurrence ; il peut exercer tous les recours contre les décisions juridictionnelles statuant sur les décisions de l’Autorité.

LIVRE SEPTIEME – DISPOSITIONS DIVERSES

Art. LP 700-1 — Condamnation solidaire par les juridictions pénales. -La juridiction peut condamner solidairement les personnes morales au paiement des amendes pénales prononcées contre leurs dirigeants en vertu des dispositions au présent code.

Art. LP 700-2 — Publication de certaines condamnations. -En cas de condamnation au titre d’un délit prévu au présent code, la juridiction peut ordonner que sa décision soit affichée ou diffusée dans les conditions prévues par l’article 131-10 du code pénal.

Art. LP 700-3 — La mise en œuvre de la responsabilité pour faute de l’article 1382 du code civil n’est pas subordonnée à la qualification d’abus de position dominante au sens du présent code.

Art. LP 700-4 — Des arrêtés pris en conseil des ministres fixent, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent code.


Partie règlementaire

LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GENERALES 

Art. A. 100-1 — Article abrogé, Ar n° 654 CM du 06/05/2022

LIVRE DEUXIEME – LES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES

Art. A. 200-1 — Article abrogé, Ar n° 654 CM du 06/05/2022

Art. A. 200-2I. – Les accords présentés au ministre en charge de l’économie, en application de l’article LP. 200-5 du code de la concurrence de la Polynésie française, sont accompagnés des informations suivantes :

1° L’identification détaillée des entreprises parties à l’accord ;

2° Les objectifs fixés par l’accord ;

3° La délimitation du marché concerné par l’accord ;

4° Les produits, biens ou services concernés ;

5° Les produits, biens ou services substituables ;

6° Les parts de marché détenues par chaque partie à l’accord, en volume et en chiffre d’affaires ;

7° L’impact sur la concurrence.

II. Supprimé, Ar n° 2337 CM du 16/11/2018

III. – Si les entreprises estiment que certains des documents inclus dans les dossiers mentionnés au I du présent article présentent un caractère confidentiel, elles peuvent porter sur ce document la mention : « secret des affaires ». Dans ce cas, le ministre chargé de l’économie leur demande de lui indiquer les informations dont elles souhaitent qu’il ne soit pas fait mention dans l’arrêté et dans l’avis de l’Autorité polynésienne de la concurrence.

Art. A. 200-3 —Un mois avant leur transmission à l’Autorité polynésienne de la concurrence, les projets d’arrêté prévus à l’article LP. 200-5 du code de la concurrence de la Polynésie française doivent faire l’objet d’une publication au Journal officiel de la Polynésie française et sur le site internet de l’Autorité. Les observations éventuelles des personnes intéressées, recueillies dans ce délai, sont communiquées à l’Autorité.

LIVRE TROISIEME – LA CONCENTRATION ET LE CONTROLE DES SURFACES COMMERCIALES

TITRE I – LA CONCENTRATION

Art. A. 310-1 Le dossier de notification mentionné à l’article LP. 310-3 du code de la concurrence de la Polynésie française comprend les éléments énumérés à l’annexe I de la partie ‘Arrêtés’ du code de la concurrence de la Polynésie française. Il est adressé en un exemplaire au format numérique ou papier.
Lorsque le rapporteur général constate que le dossier est incomplet ou non conforme aux dispositions du présent arrêté et de ses annexes, notamment en ce qui concerne la délimitation des marchés concernés, il demande que le dossier soit complété ou rectifié.
La notification complète fait l’objet d’un accusé de réception.
La computation des délais à l’instruction démarre à 0 heure du jour ouvré suivant l’accusé de réception.

Art. A. 310-1-1 I. Pour les opérations de concentration éligibles à un dossier de notification simplifié, les informations demandées se limitent aux annexes II, III et IV du présent code.
II. Si le rapporteur général a un doute sur l’éligibilité d’un dossier à la procédure simplifiée, il peut demander à la ou aux partie(s) notifiante(s) la transmission d’informations complémentaires.

Art. A. 310-1-2 Lorsqu’une opération de concentration est réalisée par achat ou échange de titres sur un marché réglementé, sa réalisation effective, au sens de l’article LP. 310-4 du code de la concurrence de la Polynésie française, intervient lorsque sont exercés les droits attachés aux titres. L’absence de décision de l’Autorité ne fait pas obstacle au transfert desdits titres. Le transfert de propriété des titres ne valant pas réalisation effective de l’opération de concentration, il peut être effectué avant que l’opération ne soit approuvée par l’Autorité polynésienne de la concurrence.

Art. A. 310-1-3 — Article abrogé, Ar n° 654 CM du 06/05/2022

Art. A. 310-2 Le communiqué prévu au troisième alinéa de l’article LP. 310-3 du code de la concurrence de la Polynésie française contient notamment les éléments suivants :

1° les noms des entreprises concernées et des groupes auxquels elles appartiennent ;

2° la nature de l’opération ;

3° les secteurs économiques concernés ;

4° Supprimé, Ar n° 2337 CM du 16/11/2018

4° le résumé non confidentiel de l’opération fourni par les parties. 

Il est rendu public dans les cinq jours ouvrables suivant la date de réception du dossier complet de notification. Les tiers intéressés disposent alors d’un délai de sept jours pour formuler leurs observations..

Art. A. 310-3 Lorsqu’une décision a été prise en application des articles LP. 310-5, LP. 310-6, LP. 310-7, LP. 310-7-1, LP. 310-8 ou LP. 310-9 du code de la concurrence de la Polynésie française, l’Autorité ou, le cas échéant, le Président de la Polynésie française en rendent public le sens dans les cinq jours ouvrables suivant la décision.

Art. A. 310-4 — Les décisions mentionnées à l’article LP. 310-5 du code de la concurrence de la Polynésie française sont notifiées à l’auteur ou aux auteurs de la notification de l’opération de concentration mentionnée à l’article LP. 310-3 du même code.

Lorsqu’elles reçoivent notification des décisions prises en application des articles LP. 310-5, LP. 310-6, LP. 310-7, LP. 310-7-1, LP. 310-8 et LP 310-9 du code de la concurrence de la Polynésie française, les entreprises concernées disposent d’un délai de quinze jours pour indiquer à l’Autorité ou, le cas échéant, au Président de la Polynésie française les mentions qu’elles considèrent comme relevant du secret des affaires.

Art. A. 310-5 — L’Autorité assure la publicité de ses décisions par une diffusion sur son site internet ou par une publication au Journal officiel de la Polynésie française. La liste des opérations réputées avoir fait l’objet d’une décision d’autorisation est également diffusée dans les mêmes conditions.
La publicité des décisions motivées du Président de la Polynésie française prise en application de l’article LP. 310-7-1 est assurée par une publication au Journal officiel de la Polynésie française.
Les décisions de l’Autorité et du Président de la Polynésie française sont publiées dans le respect de l’intérêt légitime des parties qui procèdent à la notification et de celui des personnes citées à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

Art. A. 310-5-1 En cas d’annulation totale ou partielle d’une décision prise par l’Autorité ou par le Président de la Polynésie française sur le fondement des articles LP. 310-5, LP. 310-7, LP. 310-7-1, LP. 310-8 et LP. 310-9 et s’il y a lieu à réexamen du dossier, les entreprises concernées qui ont procédé à la notification soumettent une notification actualisée dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision rendue par la juridiction compétente et passée en force de chose jugée.

Art. A. 310-6 Le rapporteur général propose au collège de l’Autorité de se saisir d’office des manquements constatés au titre de l’article LP. 310-8. A la suite de la décision d’auto-saisine, le rapporteur général informe l’auteur des manquements de l’ouverture d’une procédure contentieuse et de la nécessité de régulariser la situation.
Le rapport adressé à l’auteur des manquements et au commissaire du gouvernement comporte le rappel des manquements reprochés et mentionne les déterminants de la sanction encourue.

TITRE II – LE CONTRÔLE DES AMENAGEMENTS COMMERCIAUX

Art. A. 320-1 Le dossier de notification mentionné à l’article LP. 320-2 du code de la concurrence de la Polynésie française est enregistré à l’Autorité avec mention de leur date de réception ou de dépôt. Il comprend les éléments énumérés aux annexes V et VI du présent code. Il est adressé en un exemplaire au format numérique ou papier.
Lorsque le rapporteur général constate que le dossier est incomplet ou non conforme aux dispositions du présent code et de ses annexes, il demande que le dossier soit complété ou rectifié.
La notification complète fait l’objet d’un accusé de réception.
La computation des délais à l’instruction démarre à 0 heure du jour ouvré suivant l’accusé de réception.

Art. A. 320-1-1 Article abrogé, Ar n° 654 CM du 06/05/2022

Art. A. 320-1-2 La réception de la notification d’une opération fait l’objet d’un communiqué publié par l’Autorité polynésienne de la concurrence sur son site internet ou au Journal officiel de la Polynésie française, dans les cinq jours ouvrables suivant la date de réception du dossier complet de notification.

Le communiqué prévu à l’alinéa précédent contient les éléments définis ci- après :

– les noms de l’exploitant ou du futur exploitant des surfaces commerciales concernées ;

– la nature de l’opération ;

– la localisation de la surface commerciale concernée ;

– le délai dans lequel les tiers intéressés sont invités à faire connaître leurs observations ;

– un résumé non confidentiel de l’opération fourni par les parties.

Les tiers intéressés peuvent faire connaître leurs observations écrites identifiant les mentions relevant du secret des affaires, dans un délai de sept jours ouvrés à compter de la date à laquelle le communiqué a été rendu public.
L’opération peut faire l’objet d’un examen approfondi, au plus tard à l’expiration du délai mentionné à l’alinéa précédent.

Art. A. 320-2 — Les décisions mentionnées aux articles LP. 320-3 et LP. 320-4 du code de la concurrence de la Polynésie française sont notifiées à l’auteur de l’opération.
L’Autorité assure la publicité de ses décisions par une diffusion sur son site internet ou par une publication au Journal officiel de la Polynésie française. La liste des opérations réputées avoir fait l’objet d’une décision d’autorisation est également diffusée dans les mêmes conditions.
Le sens des décisions est diffusé sur le site internet de l’Autorité dans les cinq jours ouvrables suivant la décision.
Lorsqu’elles reçoivent notification des décisions prises en application des articles LP. 320-3 et LP.320-4 de la concurrence de la Polynésie française, les entreprises concernées disposent d’un délai de quinze jours pour indiquer à l’Autorité les mentions qu’elles considèrent comme relevant du secret des affaires.
Les décisions sont transmises pour information au Président de la Polynésie française.
L’Autorité assure la publicité de ses décisions par une diffusion sur son site internet ou par une publication au Journal officiel de la Polynésie française. Elles sont publiées dans le respect de l’intérêt légitime de la personne qui procède à la notification et de celui des personnes citées à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.
Dans le cas où les aménagements commerciaux notifiés ne sont pas réalisés dans un délai raisonnable après la décision d’autorisation et si la situation concurrentielle a substantiellement évolué, les parties notifiantes doivent déposer un nouveau dossier de notification à l’Autorité avant de réaliser l’opération.

Art. A. 320-3 — Le rapporteur général propose au collège de l’Autorité de se saisir d’office des manquements constatés au titre de l’article LP. 310-8. A la suite de la décision d’auto-saisine, le rapporteur général informe l’auteur des manquements de l’ouverture d’une procédure contentieuse et de la nécessité de régulariser la situation.
Le rapport adressé à l’auteur des manquements et au commissaire du gouvernement comporte le rappel des manquements reprochés et mentionne les déterminants de la sanction encourue.

LIVRE QUATRIEME – LA TRANSPARENCE ET LA LOYAUTE DES RELATIONS COMMERCIALES

Art. A. 400-1 — Article abrogé, Ar n° 2911 CM du 16/12/2021

Art. A. 400-2 — Article abrogé, Ar n° 2911 CM du 16/12/2021

Art. A. 400-3 — Article abrogé, Ar n° 2911 CM du 16/12/2021

Art. A. 400-4 — Article abrogé, Ar n° 2911 CM du 16/12/2021

LIVRE CINQUIEME – LES CONTROLES

Art. A. 500-1 I – Les procès-verbaux prévus à l’article LP. 500-3 énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués. Ils sont signés d’un agent mentionné à l’article LP. 500-1 et, le cas échéant, par les personnes concernées par les investigations. En cas de refus de signer, il en est fait mention au procès-verbal.
II – Dans le cas prévu à l’article LP. 500-1-II où un agent assermenté de la Polynésie française est habilité à procéder aux enquêtes prévues au I du même article, les procès-verbaux indiquent l’identité de cet agent et la date de la décision l’autorisant à assister les agents du service d’instruction.
III – Dans le cas prévu à l’article LP. 500-2 où les agents mentionnés au I de l’article LP. 500-1 sont assistés d’une personne qualifiée, les procès-verbaux en font mention. Ils indiquent l’identité de cette personne ainsi que la date de désignation par le rapporteur général.

Art. A. 500-2 Les procès-verbaux prévus au II de l’article 5 de l’ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 relatent le déroulement de la visite et consignent les constatations effectuées. Ils sont dressés sur-le-champ. Ils comportent l’inventaire des pièces et documents saisis.
Ces procès-verbaux sont signés par les agents mentionnés à l’article 3 de l’ordonnance précitée, par l’officier de police judiciaire chargé d’assister aux opérations ainsi que, selon le cas, par l’occupant des lieux ou son représentant ou les deux témoins requis conformément au II de l’article 5 de l’ordonnance précitée.
Une copie du procès-verbal est remise à l’occupant des lieux ou à son représentant. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, la copie du procès-verbal est adressée après la visite au responsable de l’entreprise ou de l’organisme concerné par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Les pièces et documents saisis ne peuvent être opposés aux intéressés qu’après qu’ils ont été mis en mesure d’en prendre connaissance.

LIVRE SIXIEME – L’AUTORITE POLYNESIENNE DE LA CONCURRENCE

TITRE I- ORGANISATION

Art. A. 610-1 I – Le président de l’Autorité est responsable de l’organisation et du fonctionnement de l’institution et prend toutes dispositions nécessaires à cet effet. En particulier, le président de l’Autorité :

1° Représente l’Autorité ;

2° Est garant de la discipline pour tous les agents et de la continuité de l’action de l’Autorité ;

3° Doit être consulté pour avis sur le projet d’arrêté pris en conseil des ministres nommant les membres du collège ;

4° Propose la nomination des agents autres que ceux exerçant des fonctions au service d’instruction ;

5° Propose, après avis conforme du rapporteur général, la nomination des agents exerçant des fonctions au service d’instruction ;

6° Procède au renvoi du dossier, après décision de l’Autorité, au rapporteur général si des mesures d’instructions complémentaires sont jugées nécessaires ;

7° Etablit l’ordre du jour des séances, en fixe la date, convoque les personnes qui seront présentes, et détermine la formation et la composition du collège en séance ;

8° Fixe les règles internes relatives à l’organisation de l’Autorité ;

9° Propose le projet de règlement intérieur et ses éventuelles modifications et procède à la transmission au conseil des ministres, prévue à l’article LP. 610-11 du présent code ;

10° Prépare la rédaction et l’actualisation des lignes directrices prévues à l’article LP. 630-1 du présent code et les soumets à l’approbation du collège.

II – En cas de déport, d’absence ou d’empêchement, le président est remplacé par un membre du collège à qui il a expressément délégué ses pouvoirs, ou, à défaut, par le plus ancien membre et en cas d’égalité, par le plus âgé.
Le président de l’Autorité de la concurrence peut déléguer sa signature à tout agent du service de la présidence pour engager les dépenses et signer les marchés et les contrats ainsi que pour les actes prévus au 7° du présent article.
Le président de l’Autorité peut déléguer le soin de représenter l’Autorité devant toute juridiction.

Art. A. 610-1-1 Article abrogé, Ar n° 654 CM du 06/05/2022

Art. A. 610-1-2 Les séances de l’Autorité polynésienne de la concurrence peuvent, par décision du président de séance, d’office ou à la demande d’une partie, se dérouler en différents lieux reliés directement par un moyen de télécommunication audiovisuelle dont dispose l’autorité. Les prises de vue et les prises de son ne peuvent faire l’objet d’aucun enregistrement ni d’aucune fixation.
Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les membres du collège qui participent à la séance de l’Autorité par des moyens de visioconférence ou tout autre moyen de télécommunication permettant l’identification des participants et garantissant leur participation effective.

Art. A. 610-2 — Les membres non permanents du collège perçoivent une indemnité à la vacation dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Art. A. 610-2-1 Les règles déontologiques prévues au IV de l’article LP.610-3 sont précisées dans la charte de déontologie en annexe VII du présent code.
Chaque membre qui s’interroge sur sa situation au regard des règles déontologiques doit s’en ouvrir au président, et s’il s’agit du président, aux membres du collège, afin de déterminer la conduite appropriée à tenir.
Le président informé, le cas échéant, des intérêts des membres est tenu de prendre les mesures appropriées de nature à éviter tout manquement susceptible d’entacher les avis et décisions de l’Autorité.

Art. A. 610-2-2 Lorsqu’il apparaît qu’un membre est dans l’une des situations prévues à l’article LP. 610-4 du code de la concurrence, le président de l’Autorité, ou un tiers au moins des membres titulaires et suppléants du collège convoque le collège qui se réunit à huis-clos pour statuer sur la déclaration de démission d’office.
Le membre concerné est mis à même d’exposer son point de vue après avoir pris connaissance du dossier le concernant.
Les membres délibèrent à scrutin secret, hors de la présence de l’intéressé. Les votes blancs ou nuls ne sont pas pris en considération pour le calcul de la majorité. Dans le cas où le collège se prononce pour la démission d’office, conformément à l’article précité, il est proposé au Président de la Polynésie française par avis motivé de mettre fin aux fonctions de l’intéressé.
L’empêchement définitif prévu à l’article LP. 610-4 2° du code de la concurrence est constaté par le collège qui délibère sur un rapport présenté par son président. Si cet empêchement concerne le président, le rapport est présenté par le membre titulaire ou suppléant du collège le plus ancien et, en cas d’égalité, par le plus âgé.
En cas d’impossibilité de participer à une séance de l’Autorité, alors que sa présence était prévue, le membre doit informer le président du motif valable qui l’a empêché de siéger, conformément aux dispositions de l’article LP. 610-4 du code de la concurrence.

Art. A. 610-2-3 Les personnels de l’Autorité, même stagiaires ou temporaires, signent la charte de déontologie annexée au présent code.
Les personnels y compris stagiaires ou temporaires, ne prennent, aucune position publique préjudiciable au bon fonctionnement de l’Autorité.

Art. A. 610-2-4 Lors de leur entrée en fonctions, le rapporteur général et les agents du service d’instruction signent une déclaration sur l’honneur dans laquelle ils prennent l’engagement solennel d’exercer leurs fonctions en pleine indépendance, en toute impartialité et en conscience, ainsi que de respecter le secret professionnel, notamment pendant l’instruction.

Ils s’engagent également à se conformer, pendant toute la durée de leurs fonctions aussi bien que lors de leur cessation, aux obligations attachées à celles-ci, telles qu’elles découlent notamment de la charte de déontologie de l’Autorité.

Art. A. 610-3 — Le commissaire du gouvernement auprès de l’Autorité est nommé sur proposition du ministre chargé de l’économie.
Son rôle consiste à représenter officiellement le gouvernement de la Polynésie française en faisant valoir ses intérêts notamment au cours des procédures.
Il n’a pas la qualité de partie dans les procédures de l’Autorité et ne la représente pas.

Art. A. 610-4 — Peuvent notamment donner lieu à rémunération pour services rendus à des personnes autres que la Polynésie française les prestations suivantes fournies par l’Autorité :

1° Mise à disposition de documents électroniques par plateforme d’échanges et supports numériques ;

2° Vente de publications, de documents ou d’études réalisés par l’Autorité avec ou sans cession du droit de reproduction ou de diffusion ;

3° Organisation de conférences, colloques et séminaires ;

4° Supprimé, Ar n° 654 CM du 06/05/2022

4° Frais de reprographie.

Le montant de la rémunération perçue en contrepartie des prestations mentionnées ci-dessus est fixé en application de tarifs établis par décision du président de l’Autorité ou par voie de contrat relatif à une prestation déterminée.

Art. A. 610-5Le rapporteur général propose la nomination des rapporteurs du service d’instruction. 

I – Le rapporteur général anime et contrôle l’activité du service d’instruction. Il veille ainsi :
1° A ce que les rapporteurs effectuent des actes tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction des faits concernés par l’instruction des affaires dont il leur a confié l’examen ;
2° A la qualité des notifications de griefs, des rapports et autres actes d’instruction effectués par les rapporteurs ; 3° Au traitement des dossiers dans des délais raisonnables.

II – En cas d’absence ou d’empêchement, le rapporteur général est remplacé par le rapporteur général adjoint. En cas d’absence ou d’empêchement du rapporteur général et du rapporteur général adjoint, ils peuvent déléguer à un rapporteur du service d’instruction tout ou partie des attributions qu’ils détiennent conformément au code de la concurrence. A défaut, ils sont remplacés par le plus ancien rapporteur dans la fonction ou, en cas d’égalité, par le plus âgé.
Le rapporteur général peut aussi déléguer sa signature à un rapporteur.
En cas de vacance du poste de rapporteur général, un intérim est assuré par le rapporteur général adjoint ou, à défaut, par le rapporteur plus ancien dans la fonction ou, en cas d’égalité, par le plus âgé.

III – Il présente au collège le bilan annuel d’activité du service d’instruction, dans le respect du secret de l’instruction.

Art. A. 610-6 — Les agents du service d’instruction de l’Autorité polynésienne de la concurrence participants aux opérations de visites et de saisies sont assermentés.

TITRE II – ATTRIBUTIONS 

Art. A. 620-1 — La procédure contradictoire prévue à l’article LP. 620-3 du code de la concurrence de la Polynésie française comporte la notification aux parties à l’instance et au commissaire du gouvernement d’un rapport effectué par le rapporteur général. Le rapporteur général fixe aux destinataires un délai de réponse, qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la notification du rapport, pour consulter le dossier et présenter des observations écrites.
L’avis de l’Autorité rendu à la juridiction qui l’a consultée est communiqué aux personnes mentionnées au premier alinéa.

Art. A. 620-2 — article abrogé, Ar n° 2337 CM du 16/11/2018

Art. A. 620-3 Article abrogé, Ar n° 654 CM du 06/05/2022

TITRE III – PROCEDURE 

CHAPITRE Ier – SAISINE

Art. A. 631-1 — La saisine de l’Autorité fait l’objet d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou d’un dépôt auprès du secrétariat de l’Autorité, en un exemplaire au format numérique ou papier.

La saisine précise :

– son objet et les dispositions réglementaires sur lesquelles la partie saisissante fonde sa demande ;

– les noms, prénoms, dénomination ou forme sociale, profession ou activité, et adresse du domicile ou du siège social du demandeur, ainsi que, le cas échéant, ses statuts et le mandat donné à son représentant. L’Autorité est informée sans délai de tout changement d’adresse par écrit contre récépissé d’avis de réception.

Si la saisine n’est pas accompagnée de ces éléments, une demande de régularisation est adressée au demandeur ou à son représentant mandaté, qui doivent y répondre et apporter les compléments dans un délai d’un mois. 

Le commissaire du Gouvernement est destinataire d’une copie de toutes les saisines au moment de l’ouverture du contradictoire.

Art. A. 631-2 La production de mémoires, pièces justificatives ou observations effectuée devant l’Autorité sous la signature et sous le timbre d’un avocat emporte élection de domicile au cabinet de l’avocat ou au siège de la société d’avocats.

CHAPITRE II – INSTRUCTION

Art. A. 632-1 — Le rapporteur général peut, à son initiative ou à la demande des parties ou du commissaire du gouvernement, procéder à la jonction de l’instruction de plusieurs affaires. Le rapporteur général peut également dans les mêmes conditions procéder à la disjonction de l’instruction d’une saisine en plusieurs affaires.

Art. A. 632-1-1 Le rapporteur général confie l’instruction d’une affaire à un ou plusieurs rapporteurs qu’il désigne. Il peut, en cours d’instruction, modifier cette désignation et confier l’affaire à un nouveau rapporteur.
En cas d’empêchement du ou des rapporteurs désignés pour l’examen de l’affaire, le rapporteur général désigne un autre rapporteur pour participer à la séance.

Art. A. 632-1-2 Les auditions auxquelles procède le rapporteur donnent lieu à un procès-verbal, signé par les personnes entendues. En cas de refus de signer, il en est fait mention par le rapporteur dans le procès-verbal. Les personnes entendues peuvent être assistées par une personne de leur choix.

Art. A. 632-2. — Pour l’application de l’article LP. 641-1 du code de la concurrence de la Polynésie française et des premier et deuxième alinéas de l’article LP. 620-9 du code de la concurrence de la Polynésie française, le rapporteur général peut fixer des délais pour la production de mémoires, pièces justificatives ou observations et pour leur consultation par les intéressés ou par le commissaire du gouvernement.

Art. A. 632-3 — Le rapporteur général peut à tout moment de la procédure demander aux entreprises mises en cause de communiquer au rapporteur dans le délai de 30 jours les chiffres d’affaires nécessaires au calcul du plafond d’une éventuelle sanction, conformément aux dispositions du I de l’article LP. 641-2 du code de la concurrence de la Polynésie française. La demande mentionne que ces informations sont communiquées par le rapporteur général au commissaire du gouvernement.

Art. A. 632-4 Lorsqu’il estime que l’instruction est incomplète, le collège de l’Autorité peut décider de renvoyer l’affaire en tout ou partie à l’instruction. Cette décision n’est pas susceptible de recours.

CHAPITRE III – NOTIFICATIONS DES GRIEFS ET DU RAPPORT

Art. A. 633-1 — Pour l’application des articles LP. 630-3 et LP. 630-3-1 du code de la concurrence de la Polynésie française la notification des griefs retenus par le rapporteur et, le cas échéant, la notification du rapport sont faites par le rapporteur général à l’auteur de la saisine, aux autres parties intéressées et au commissaire du gouvernement. Ces notifications font l’objet d’écrit ou d’envoi numérique, contre récépissé d’avis de réception.

Art. A. 633-2 — Le rapport soumet à la décision de l’Autorité une analyse des faits et de l’ensemble des griefs notifiés. Le commissaire du gouvernement dispose d’un délai d’un mois pour faire valoir ses observations écrites. Le commissaire du gouvernement peut notamment solliciter l’avis des ministères concernés.

CHAPITRE IV – SECRET DES AFFAIRES

Art. A. 634-1 — Pour l’application de l’article LP. 630-4 du code de la concurrence de la Polynésie française, lorsqu’une personne demande la protection du secret des affaires à l’égard d’éléments communiqués par elle à l’Autorité ou saisis auprès d’elle par cette dernière, elle indique par écrit ou envoi numérique contre un récépissé d’avis de réception, pour chaque information, document ou partie de document en cause, l’objet et les motifs de sa demande. Elle fournit séparément une version non confidentielle et un résumé de chacun de ces éléments. Cette demande doit parvenir à l’Autorité dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle lesdits éléments ont été obtenus par l’Autorité. En cas d’urgence, ce délai peut être réduit par le rapporteur général, notamment afin de permettre l’examen d’une demande de mesures conservatoires par l’Autorité, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures.

Lorsque l’instruction de l’affaire fait apparaître que des informations, documents ou parties de documents pouvant mettre en jeu le secret des affaires n’ont pas pu faire l’objet d’une demande de protection par une personne susceptible de se prévaloir de ce secret, le rapporteur général invite cette personne à présenter, si elle le souhaite, une demande dans les conditions de forme et de délai mentionnées au premier alinéa pour bénéficier de la protection du secret des affaires.

Art. A. 634-2 — Les informations, documents ou parties de documents pour lesquels une demande de protection au titre du secret des affaires n’a pas été présentée sont réputés ne pas mettre en jeu le secret des affaires. Il en est de même des éléments portant sur les ventes, parts de marché, offres ou données similaires de plus de cinq ans au moment où il est statué sur la demande, sauf si, dans des cas exceptionnels, le rapporteur général en décide autrement.

Art. A. 634-2-1 — Dans le cadre de l’instruction, le rapporteur examine, avant que les éléments concernés du dossier soient rendus accessibles ou communiqués aux parties, les demandes de protection de secrets d’affaires qui ont été formulées. Le rapporteur général notifie au demandeur une décision de traitement confidentiel des informations, documents ou parties de documents en cause. Les actes de procédure sont établis en fonction de cette décision.

Le rapporteur général peut aussi rejeter la demande en tout ou en partie si elle n’a pas été présentée conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article A. 634-1 du présent code, si elle l’a été au-delà du délai imparti ou si elle est manifestement infondée. Avant que le rapporteur général ne statue, le rapporteur en informe par écrit ou envoi numérique, contre un récépissé d’avis de réception, la personne qui a fait la demande et lui fixe un délai pour présenter ses observations. La décision du rapporteur général est notifiée au demandeur.

Art. A. 634-3 — Lorsque le rapporteur considère qu’une ou plusieurs pièces dans leur version confidentielle sont nécessaires à l’exercice des droits de la défense d’une ou plusieurs parties ou que celles-ci doivent en prendre connaissance pour les besoins du débat devant l’Autorité, il en informe par écrit ou envoi numérique contre un récépissé d’avis de réception la personne qui a fait la demande de protection du secret des affaires contenu dans ces pièces et lui fixe un délai pour présenter ses observations avant que le rapporteur général ne statue. La décision du rapporteur général est notifiée aux intéressés.

Lorsqu’une partie mise en cause n’a pas eu accès à la version confidentielle d’une pièce qu’elle estime nécessaire à l’exercice de ses droits, elle peut en demander au rapporteur la communication ou la consultation en lui présentant une requête motivée dès sa prise de connaissance de la version non confidentielle et du résumé de cette pièce. Il est alors procédé comme à l’alinéa précédent.

Le rapporteur général fixe, le cas échéant, un délai permettant un débat sur les informations, documents ou parties de document nouvellement communiqués.

Art. A. 634-4 — Pour l’application de l’article LP. 630-4 du code de la concurrence de la Polynésie française dans le cadre de l’examen des projets d’opérations de concentration prévu au titre I du livre III de la partie législative du code de la concurrence de la Polynésie française et dans le cadre de l’examen des projets d’opérations d’aménagement commercial prévu au titre II du livre III de la partie législative du présent code, les personnes apportant des informations au service d’instruction lui précisent celles qui constituent des secrets d’affaires. Le rapporteur général veille à ce que ces informations soient réservées à l’Autorité et au commissaire du Gouvernement et à ce que soient constituées, si nécessaire, des versions non confidentielles des documents les contenant. 

Les dispositions des articles A. 634-1 à A. 634-2-1 du présent code ne sont pas applicables.

CHAPITRE V – EXPERTISE

Art. A. 635-1.— Lorsqu’en application de l’article LP. 630-6 du code de la concurrence de la Polynésie française le rapporteur général décide de faire appel à un ou des experts, sa décision définit l’objet de l’expertise, fixe le délai de sa réalisation et évalue les honoraires prévisibles correspondants.

Lorsque l’expertise est demandée par une partie et acceptée par le rapporteur général, ce dernier lui demande de consigner le montant d’une provision égale aux honoraires prévus de l’expert. Si plusieurs parties doivent procéder à une telle consignation, le rapporteur général indique dans quelle proportion chacune doit consigner.

Le rapporteur général peut décider d’accorder aux experts qui le demandent une avance forfaitaire, qui ne peut excéder 25 % des honoraires prévus.

Le ou les experts informent le rapporteur chargé de l’instruction de l’affaire de l’avancement des opérations d’expertise. Le ou les experts doivent prendre en considération les observations des parties, qui peuvent être adressées par écrit, envoi numérique ou être recueillies oralement, et doivent les joindre à leur rapport si elles sont écrites et si la partie concernée le demande. Ils doivent faire mention, dans leur rapport, de la suite qu’ils leur ont donnée.

Le rapport d’expertise est remis au rapporteur chargé de l’instruction de l’affaire. Ce dernier le joint en annexe à sa notification de griefs, à son rapport ou à sa proposition de non-lieu ou, s’il est remis après l’envoi de son propre rapport, l’adresse aux parties et au commissaire du gouvernement afin qu’ils puissent faire part de leurs observations éventuelles. Ces observations sont faites dans la réponse à la notification de griefs, au rapport du rapporteur ou à la proposition de non-lieu, ou bien en séance.

Même si plusieurs experts ont été désignés, un seul rapport est rédigé, qui fait apparaître les points d’accord et les points de divergence éventuels.

A la remise du rapport d’expertise, le rapporteur général arrête définitivement le montant des honoraires d’expertise et fait procéder à leur paiement.

TITRE IV – DECISIONS DE L’AUTORITE « ET LES VOIES DE RECOURS »

Art. A. 640-1 — La demande de mesures conservatoires mentionnée à l’article LP. 641-1 du code de la concurrence de la Polynésie française ne peut être formée qu’accessoirement à une saisine ou une saisine d’office au fond de l’Autorité. Elle peut être présentée à tout moment de la procédure et doit être motivée.

Art. A. 640-2 —  Lorsque l’Autorité envisage de faire application du I de l’article LP. 641-2 du code de la concurrence de la Polynésie française relatif à l’acceptation d’engagements proposés par les entreprises, le rapporteur fait connaître aux entreprises ou organismes concernés son évaluation préliminaire des pratiques en cause. Cette évaluation peut être faite par courrier, par procès-verbal ou, lorsque l’Autorité est saisie d’une demande de mesures conservatoires, par la présentation d’un rapport oral en séance. Une copie de l’évaluation est adressée à l’auteur de la saisine et au commissaire du gouvernement, sauf lorsqu’elle est présentée oralement lors d’une séance en présence des parties.

Le délai imparti aux entreprises ou organismes pour formaliser leurs engagements à l’issue de l’évaluation préliminaire est fixé, soit par le rapporteur dans le cas où l’évaluation a été faite par courrier ou par procès-verbal, soit par l’Autorité dans le cas où cette évaluation a été présentée oralement en séance. Ce délai ne peut, sauf accord des entreprises ou organismes concernés, être inférieur à un mois.

A réception des engagements proposés par les entreprises ou organismes concernés à l’issue du délai mentionné au deuxième alinéa, le rapporteur général communique leur contenu à l’auteur ou aux auteurs de la saisine ainsi qu’au commissaire du gouvernement. Il publie également, par tout moyen, un résumé de l’affaire et des engagements pour permettre aux tiers intéressés de présenter leurs observations. Il fixe un délai, qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de communication ou de publication du contenu des engagements, pour la production des observations des parties, du commissaire du gouvernement et, le cas échéant, des tiers intéressés. Ces observations sont versées au dossier.

Les parties et le commissaire du gouvernement sont informés, par le rapporteur général, de la proposition d’engagements trois semaines au moins avant le jour de la séance. Ils peuvent présenter des observations orales lors de la séance.

Art. A. 640-3 — Pour l’application des dispositions relatives à la liquidation de l’astreinte prévues au II de l’article LP. 641-2 du code de la concurrence de la Polynésie française, l’Autorité se prononce après sa saisine dans les conditions prévues à l’article LP. 620-5 du code de la concurrence de la Polynésie française. Sa décision est précédée de l’établissement d’un rapport évaluant le montant définitif de l’astreinte. Ce rapport est adressé aux parties et au commissaire du gouvernement, qui disposent d’un délai d’un mois pour présenter leurs observations écrites. Les parties et le commissaire du gouvernement peuvent également présenter des observations orales lors de la séance.

Art. A. 640-4 — Lorsque le rapporteur général propose à l’Autorité de faire application des dispositions du III de l’article LP. 641-2 du code de la concurrence de la Polynésie française les parties et le commissaire du gouvernement en sont informés par l’envoi d’une lettre du rapporteur général trois semaines au moins avant le jour de la séance.

Art. A. 640-4-1 L’entreprise ou l’organisme qui effectue la démarche prévue au VI de l’article LP. 641-2 du code de la concurrence de la Polynésie française s’adresse au rapporteur général de l’Autorité. La démarche est effectuée par écrit ou envoi numérique contre récépissé d’avis de réception, précisant la date et l’heure.

La déclaration du représentant de l’entreprise ou de l’organisme est recueillie dans les délais les plus brefs par procès- verbal de déclaration par un rapporteur de l’Autorité.

Le rapporteur élabore des propositions d’exonération de sanctions et précise les conditions auxquelles l’Autorité pourrait soumettre cette exonération dans son avis de clémence. Son rapport est adressé, au moins trois semaines avant la séance, à l’entreprise ou l’organisme concerné et au commissaire du gouvernement.

Lorsque le bénéfice des dispositions du VI de l’article LP. 641-2 du code de la concurrence de la Polynésie française a été demandé, la notification de griefs et le rapport du rapporteur peuvent comporter une appréciation sur le respect par l’entreprise ou l’organisme bénéficiaire de l’avis de clémence des conditions prévues par celui-ci.

Art. A. 640-5 — Les convocations aux séances de l’Autorité sont adressées par écrit ou envoi numérique contre un récépissé d’avis de réception trois semaines au moins avant le jour de la séance. Ce délai peut être réduit par le rapporteur général lorsque l’Autorité se réunit pour statuer en application de l’article LP. 641-1 du code de la concurrence de la Polynésie française. Ce délai est réduit à 8 jours ouvrables lorsque l’Autorité se réunit pour se prononcer en application LP. 310-4, LP. 320-3, LP. 620 -1 et LP. 620-2.

Les saisines d’office ne sont pas soumises à un délai de convocation.

Le ou les rapporteur(s) qui ont instruit une affaire peuvent présenter des observations orales lors de la séance au cours de laquelle elle est examinée.

Les parties qui souhaitent l’audition d’une personne lors de la séance doivent en faire la demande au président de l’Autorité quinze jours au moins avant cette séance.

Art. A. 640-6 — Pour l’application de l’article LP. 641-6 du code de la concurrence de la Polynésie française, l’auteur de la saisine et le commissaire du gouvernement disposent du délai de deux mois pour faire valoir leurs observations écrites. Ils peuvent présenter des observations orales lors de la séance.

Art. A. 640-7 —Les décisions de l’Autorité sont notifiées : 

1° Pour les décisions mentionnées à l’article LP. 620-9 du code de la concurrence de la Polynésie française, à l’auteur de la saisine et au Président de la Polynésie française ;

2° Pour les décisions mentionnées à l’article LP. 641-1 du code de la concurrence de la Polynésie française, à l’auteur de la demande de mesures conservatoires, aux personnes contre lesquelles la demande est dirigée et au commissaire du gouvernement ;

3° Pour les décisions prises suivant les modalités prévues par les articles LP. 630-3, LP. 641-2, LP. 641-4 du code de la concurrence de la Polynésie française, aux personnes destinataires de la notification de griefs ou du rapport ainsi qu’aux entreprises ou organismes ayant souscrit des engagements et au Président de la Polynésie française ;

4° Pour les décisions mentionnées à l’article LP. 641-3 du code de la concurrence de la Polynésie française, à l’entreprise ou au groupe d’entreprises en cause et au Président de la Polynésie française ;

5° Pour les décisions mentionnées à l’article LP. 641-6 du code de la concurrence de la Polynésie française, à l’auteur de la saisine, aux personnes dont les agissements ont été examinés par le rapporteur au regard des articles LP. 200-1 et LP. 200-2 du code de la concurrence de la Polynésie française et au Président de la Polynésie française.

Art. A. 640-7-1 Les décisions de l’Autorité de la concurrence et du rapporteur général sont notifiées par écrit ou envoi numérique contre un récépissé d’avis de réception. Cette notification comporte en annexe les noms, qualités et adresses des parties auxquelles la décision de l’Autorité a été notifiée.

A peine de nullité, la décision ou sa notification indique le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui- ci peut être exercé.

Art. A. 640-8  L’Autorité veille à l’exécution de ses décisions.

Les décisions de l’Autorité mentionnées aux articles LP. 620-9, LP. 641-1, LP. 641-2, LP. 641-4 et LP. 641-6 du code de la concurrence de la Polynésie française sont publiées sur le site internet de l’Autorité ou au Journal officiel de la Polynésie française. Leur publicité peut être limitée pour tenir compte de l’intérêt légitime des parties et des personnes citées à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

Art. A. 640-9 — Pour l’application de l’article LP. 641-4 du code de la concurrence de la Polynésie française, l’Autorité se prononce après avoir été saisie dans les conditions prévues par l’article LP. 620-5 du code de la concurrence de la Polynésie française. Sa décision est précédée de l’établissement d’un rapport qui est adressé aux parties et au commissaire du gouvernement, qui disposent d’un délai de deux mois pour présenter leurs observations écrites. En cas d’urgence, ce délai peut être ramené à un mois par le rapporteur général. Les parties et le commissaire du gouvernement peuvent également présenter des observations orales lors de la séance.

Art. A. 640-10 Article abrogé, Ar n° 654 CM du 06/05/2022