Les ententes illicites ou anticoncurrentielles sont des arrangements entre concurrents destinés à limiter ou à éliminer la concurrence s’exerçant entre eux. L’objectif poursuivit est l’augmentation des prix et des bénéfices des participants.
Les ententes sont préjudiciables aux consommateurs dans la mesure où les concurrents impliqués appliquent des prix plus élevés que sur un marché concurrentiel. Elles sont prohibées par les dispositions de l’article LP200-1 du code de la concurrence.
Ainsi, les concurrents ne sont pas autorisés à déterminer ensemble comment se comporter sur un marché, ni même à se renseigner mutuellement sur leurs stratégies commerciales, en dehors des cas prévus à l’article LP 200-5 du code de la concurrence.
- Dans la pratique, les concurrents ne doivent donc pas avoir d’arrangements consistant à :
- fixer les prix;
- limiter la production ;
- à partager les marchés ;
- à attribuer des clients ou des territoires;
- à manipuler des procédures d’appel d’offres
- ou plusieurs de ces éléments en même temps.
Les ententes les plus graves lient des entreprises situées au même stade du processus économique sont dites «horizontales» ou «cartels». Il peut aussi exister des ententes «verticales» illicites entre entreprises situées à des stades différents de la filière (par exemple fournisseurs/distributeurs).
- Les ententes peuvent faire l’objet d’une sanction dont le montant maximum est de ;
- 5% du chiffre d’affaires le plus élevé réalisé en Polynésie française au cours d’un des trois derniers exercices pour une entreprise;
- de 100 millions de francs CFP si le contrevenant n’est pas une entreprise.
« Sont prohibées, même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société implantée hors de la Polynésie française, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché de la Polynésie française, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à : 1° Limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ; 2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; 3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ; 4° Répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement. »
Article LP200-1 code de la concurrence